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Décret n°57-1342 du 28 décembre 1957

Abrogé1 octobre 1979

Créé le 29 décembre 1957

Les fonds communs de placement faisant l'objet du présent décret sont des ensembles de valeurs mobilières et de sommes placées à court terme ou à vue appartenant à plusieurs personnes qui ont sur eux un droit de propriété indivise. Ils ne constituent pas des sociétés ; ils n'ont pas la personnalité morale.
Dans tous les cas où la législation des sociétés et des valeurs mobilières implique la désignation du nom et du domicile du titulaire du titre ainsi que pour toutes les opérations faites pour le compte des propriétaires indivis, la désignation du fonds commun de placement pourra valablement être substituée à celle de tous les propriétaires.
Les droits des propriétaires indivis dans un fonds commun commun de placement sont exprimés en parts, chaque part correspondant à une première fraction des avoirs compris dans le fonds commun de placement.
Nonobstant toutes dispositions contraires, les propriétaires indivis, leurs héritiers, ayants droit ou créanciers ne peuvent provoquer le partage en cours d'existence d'un fonds commun de placement, par distribution entre eux des sommes ou valeurs comprises dans ce fonds. La sortie d'indivision s'opère exclusivement par le rachat des parts effectué comme il est dit à l'article 2 du présent décret et dans les conditions fixées par le règlement prévu à l'article 5 ci-après.

Créé le 29 décembre 1957

Le nombre des parts peut s'accroître du fait des souscriptions reçues à des parts nouvelles ou diminuer du fait des rachats de parts antérieurement souscrites. Les souscriptions sont reçues et les rachats effectués à des prix obtenus en divisant la valeur des avoirs compris dans le fonds par le nombre de parts existantes, ces prix pouvant être majorés ou diminués, suivant le cas, de frais et commissions, dans les limites fixées par le règlement prévu à l'article 5 ci-après.

Créé le 29 décembre 1957

La gestion d'un fonds commun de placement est assurée, en conformité du règlement prévu à l'article 5 ci-dessous, par une société agissant pour le compte des propriétaires indivis et les représentant à l'égard des tiers pour tous les actes intéressant les droits et obligations indivis.
La société gérante doit être une société anonyme ayant pour unique objet la gestion d'un ou plusieurs fonds communs de placement.
Elle est tenue de faire avant le début des opérations une déclaration d'activité dans les conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre des finances.
Les personnes à qui l'exercice de la profession de banquier est interdite en vertu de l'article 7 modifié de la loi du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire ne peuvent administrer ou diriger à un titre quelconque une société chargée de la gestion d'un fonds commun de placement.
La limitation prévue par l'alinéa 2 de l'article 5 modifié de la loi n° 45-15 du 2 décembre 1945 n'est pas applicable aux participations des banques de dépôt dans les sociétés qui gèrent des fonds communs de placement.

Créé le 29 décembre 1957

Les avoirs compris dans un fonds commun de placement sont conservés par un dépositaire.
Le dépositaire reçoit les souscriptions et effectue les rachats mentionnés à l'article 2. Il exécute les ordres de la société gérante concernant les achats et les ventes de titres ainsi que ces mêmes ordres relatifs à l'exercice des droits de souscription et d'attribution attachés aux valeurs comprises dans le fonds. Il assure tous encaissements et paiements.
Le dépositaire doit s'assurer que les opérations qu'il effectue sont conformes à la législation des fonds communs de placement et aux dispositions du règlement prévu à l'article 5.
Un arrêté du ministre des finances déterminera les conditions requises pour être dépositaire des avoirs d'un fonds commun de placement, notamment lorsque les parts d'un fonds commun de placement sont offertes au public.

Créé le 29 décembre 1957

Les droits et obligations des propriétaires indivis, de la société gérante et du dépositaire sont fixés par un règlement établi par la société gérante en accord avec le dépositaire avant le début des opérations du fonds.
La souscription de parts emporte adhésion à ce règlement, dont le texte doit être reproduit sur le titre délivré au souscripteur.
Le règlement détermine notamment ;
  • Les conditions et délais dans lesquels sont reçues les souscriptions et effectués les rachats de parts, ainsi que le mode de calcul des prix de souscription et de rachat et les frais et commissions perçus ;
  • les conditions d'exercice des droits de vote attachés aux valeurs mobilières comprises dans le fonds ;
  • la date et les modalités de distribution aux propriétaires de parts des produits des avoirs compris dans le fonds ainsi que les frais de gestion qui peuvent être prélevés ;
  • la durée de l'indivision, les conditions de liquidation du fonds commun de placement et les modalités de répartition des avoirs entre les propriétaires ;
  • les dispositions qui seraient prises dans le cas où, pour quelque cause que ce soit, la société gérante ou le dépositaire ne serait plus en mesure d'assurer les fonctions qui leur sont dévolues en vertu des articles 3 ou 4 du présent décret, ainsi que dans le cas où la gestion du fonds ne pourrait être assurée en conformité de la législation des fonds communs de placement et des dispositions du règlement.

Des décisions de la commission des opérations de bourse pourront fixer un maximum et, éventuellement, un minimum au montant des commissions qui pourront être perçues à l'occasion de la souscription ou du rachat de parts d'un fonds commun de placement ainsi que les conditions de rémunération des sociétés gérantes.

Créé le 29 décembre 1957 · En vigueur du 8 juin 1968 au 30 septembre 1979

Les avoirs compris dans un fonds commun de placement doivent être constitués de façon constante, pour 90 p. 100 au moins, par des valeurs mobilières ayant fait l'objet d'une émission publique ou admises à la cote officielle des bourses de valeurs par des bons du Trésor et par des fonds en dépôt.
Un fonds commun de placement ne peut réunir plus de 5 p. 100 des titres, évalués à leur valeur nominale, émis par une collectivité, ni plus de 5 p. 100 des titres sans valeur nominale émis par la même collectivité, ni plus d'un vingtième des droits de vote dans une société. La société gérante ne peut employer en titres d'une même collectivité plus de 5 p. 100 des avoirs d'un fonds commun de placement, sauf s'il s'agit de valeurs de l'Etat ou de titres jouissant de sa garantie, d'obligations du Crédit national ou du Crédit foncier de France.

Créé le 29 décembre 1957

Les produits des avoirs compris dans un fonds commun de placement doivent être répartis chaque année en totalité aux propriétaires de parts, sous la seule déduction des frais de gestion prévus par le règlement du fonds.
Cette obligation ne s'étend pas au produit de la vente des droits de souscription et aux valeurs provenant d'attributions gratuites.

Créé le 29 décembre 1957

Des arrêtés du ministre des finances détermineront la nature, la forme et la périodicité des documents que la société gérante et le dépositaire seront tenus d'établir et de publier, en ce qui concerne les avoirs compris dans un fonds commun de placement et les opérations effectuées pour le compte de ce fonds.
Ils pourront fixer les règles applicables à la tenue et à la présentation des comptes.

Créé le 29 décembre 1957

Lorsque les parts d'un fonds commun de placement sont offertes au public, ces parts sont, pour l'application du décret du 8 août 1935 réglementant le démarchage, assimilées à des valeurs mobilières émises par des sociétés. Toutefois, les interdictions édictées à l'article 3 dudit décret ne s'appliquent pas au démarchage en vue d'opérations concernant des parts.
Un arrêté du ministre des finances fixera les énonciations qui, au lieu et place de celles prévues au 2e alinéa de l'article 10 du décret susmentionné, devront figurer sur les prospectus ayant pour objet de solliciter l'achat ou la souscription de parts de fonds communs de placement.

Créé le 29 décembre 1957

Les souscriptions prévues à l'article 2 ci-dessus sont dispensées de tout droit d'enregistrement. Les rachats prévus au même article ainsi que la répartition des avoirs entre les propriétaires sont exonérés du droit de partage édicté à l'article 708 du code général des impôts.
Pour l'application des dispositions des articles 149 et 150 du code général des impôts relatives au contrôle des revenus mobiliers, l'inscription au compte d'un fonds commun de placement, par le dépositaire visé à l'article 4, des produits des avoirs compris dans le fonds ne donne lieu à l'établissement d'aucun relevé. Des relevés au nom de chaque propriétaire de parts sont, par contre, établis dans la forme habituelle lors de la répartition prescrite par le premier alinéa de l'article 7.
En ce qui concerne les déclarations visées à l'article 733 du code général des impôts, les mutations à titre gratuit des parts du fonds commun de placement donnent lieu à une déclaration comportant la désignation du fonds, ainsi que l'indication du nombre de parts et de leur valeur de rachat à la date de la donation ou du décès, sans qu'il y ait lieu de fournir à l'administration l'énumération de toutes les valeurs comprises dans le fonds et leur cours de bourse.

En vigueur du dimanche 29 décembre 1957 au dimanche 30 septembre 1979

Décret n°57-1342 du 28 décembre 1957
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