Abrogé1 octobre 1979
Abrogé par Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 - art. 40 (Ab) JORF 14 juillet 1979 en vigueur le 1er octobre 1979
Créé le 29 décembre 1957
Les souscriptions prévues à l'article 2 ci-dessus sont dispensées de tout droit d'enregistrement. Les rachats prévus au même article ainsi que la répartition des avoirs entre les propriétaires sont exonérés du droit de partage édicté à l'article 708 du code général des impôts.
Pour l'application des dispositions des articles 149 et 150 du code général des impôts relatives au contrôle des revenus mobiliers, l'inscription au compte d'un fonds commun de placement, par le dépositaire visé à l'article 4, des produits des avoirs compris dans le fonds ne donne lieu à l'établissement d'aucun relevé. Des relevés au nom de chaque propriétaire de parts sont, par contre, établis dans la forme habituelle lors de la répartition prescrite par le premier alinéa de l'article 7.
En ce qui concerne les déclarations visées à l'article 733 du code général des impôts, les mutations à titre gratuit des parts du fonds commun de placement donnent lieu à une déclaration comportant la désignation du fonds, ainsi que l'indication du nombre de parts et de leur valeur de rachat à la date de la donation ou du décès, sans qu'il y ait lieu de fournir à l'administration l'énumération de toutes les valeurs comprises dans le fonds et leur cours de bourse.
Pour l'application des dispositions des articles 149 et 150 du code général des impôts relatives au contrôle des revenus mobiliers, l'inscription au compte d'un fonds commun de placement, par le dépositaire visé à l'article 4, des produits des avoirs compris dans le fonds ne donne lieu à l'établissement d'aucun relevé. Des relevés au nom de chaque propriétaire de parts sont, par contre, établis dans la forme habituelle lors de la répartition prescrite par le premier alinéa de l'article 7.
En ce qui concerne les déclarations visées à l'article 733 du code général des impôts, les mutations à titre gratuit des parts du fonds commun de placement donnent lieu à une déclaration comportant la désignation du fonds, ainsi que l'indication du nombre de parts et de leur valeur de rachat à la date de la donation ou du décès, sans qu'il y ait lieu de fournir à l'administration l'énumération de toutes les valeurs comprises dans le fonds et leur cours de bourse.