Abrogé1 octobre 1979
Abrogé par Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 - art. 40 (Ab) JORF 14 juillet 1979 en vigueur le 1er octobre 1979
Créé le 29 décembre 1957
Lorsque les parts d'un fonds commun de placement sont offertes au public, ces parts sont, pour l'application du décret du 8 août 1935 réglementant le démarchage, assimilées à des valeurs mobilières émises par des sociétés. Toutefois, les interdictions édictées à l'article 3 dudit décret ne s'appliquent pas au démarchage en vue d'opérations concernant des parts.
Un arrêté du ministre des finances fixera les énonciations qui, au lieu et place de celles prévues au 2e alinéa de l'article 10 du décret susmentionné, devront figurer sur les prospectus ayant pour objet de solliciter l'achat ou la souscription de parts de fonds communs de placement.
Un arrêté du ministre des finances fixera les énonciations qui, au lieu et place de celles prévues au 2e alinéa de l'article 10 du décret susmentionné, devront figurer sur les prospectus ayant pour objet de solliciter l'achat ou la souscription de parts de fonds communs de placement.