Décret n°57-1342 du 28 décembre 1957

Article 6

Créé le 29 décembre 1957 · En vigueur du 8 juin 1968 au 30 septembre 1979

Les avoirs compris dans un fonds commun de placement doivent être constitués de façon constante, pour 90 p. 100 au moins, par des valeurs mobilières ayant fait l'objet d'une émission publique ou admises à la cote officielle des bourses de valeurs par des bons du Trésor et par des fonds en dépôt.
Un fonds commun de placement ne peut réunir plus de 5 p. 100 des titres, évalués à leur valeur nominale, émis par une collectivité, ni plus de 5 p. 100 des titres sans valeur nominale émis par la même collectivité, ni plus d'un vingtième des droits de vote dans une société. La société gérante ne peut employer en titres d'une même collectivité plus de 5 p. 100 des avoirs d'un fonds commun de placement, sauf s'il s'agit de valeurs de l'Etat ou de titres jouissant de sa garantie, d'obligations du Crédit national ou du Crédit foncier de France.

Historique des versions

En vigueur du samedi 8 juin 1968 au dimanche 30 septembre 1979

En vigueur du dimanche 29 décembre 1957 au vendredi 7 juin 1968