Abrogé1 octobre 1979
Abrogé par Loi n°79-594 du 13 juillet 1979 - art. 40 (Ab) JORF 14 juillet 1979 en vigueur le 1er octobre 1979
Créé le 29 décembre 1957
Les avoirs compris dans un fonds commun de placement sont conservés par un dépositaire.
Le dépositaire reçoit les souscriptions et effectue les rachats mentionnés à l'article 2. Il exécute les ordres de la société gérante concernant les achats et les ventes de titres ainsi que ces mêmes ordres relatifs à l'exercice des droits de souscription et d'attribution attachés aux valeurs comprises dans le fonds. Il assure tous encaissements et paiements.
Le dépositaire doit s'assurer que les opérations qu'il effectue sont conformes à la législation des fonds communs de placement et aux dispositions du règlement prévu à l'article 5.
Un arrêté du ministre des finances déterminera les conditions requises pour être dépositaire des avoirs d'un fonds commun de placement, notamment lorsque les parts d'un fonds commun de placement sont offertes au public.
Le dépositaire reçoit les souscriptions et effectue les rachats mentionnés à l'article 2. Il exécute les ordres de la société gérante concernant les achats et les ventes de titres ainsi que ces mêmes ordres relatifs à l'exercice des droits de souscription et d'attribution attachés aux valeurs comprises dans le fonds. Il assure tous encaissements et paiements.
Le dépositaire doit s'assurer que les opérations qu'il effectue sont conformes à la législation des fonds communs de placement et aux dispositions du règlement prévu à l'article 5.
Un arrêté du ministre des finances déterminera les conditions requises pour être dépositaire des avoirs d'un fonds commun de placement, notamment lorsque les parts d'un fonds commun de placement sont offertes au public.