Décret n°57-1342 du 28 décembre 1957

Article 4

Créé le 29 décembre 1957

Les avoirs compris dans un fonds commun de placement sont conservés par un dépositaire.
Le dépositaire reçoit les souscriptions et effectue les rachats mentionnés à l'article 2. Il exécute les ordres de la société gérante concernant les achats et les ventes de titres ainsi que ces mêmes ordres relatifs à l'exercice des droits de souscription et d'attribution attachés aux valeurs comprises dans le fonds. Il assure tous encaissements et paiements.
Le dépositaire doit s'assurer que les opérations qu'il effectue sont conformes à la législation des fonds communs de placement et aux dispositions du règlement prévu à l'article 5.
Un arrêté du ministre des finances déterminera les conditions requises pour être dépositaire des avoirs d'un fonds commun de placement, notamment lorsque les parts d'un fonds commun de placement sont offertes au public.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 29 décembre 1957 au dimanche 30 septembre 1979