Décret n°57-1342 du 28 décembre 1957

Article 2

Créé le 29 décembre 1957

Le nombre des parts peut s'accroître du fait des souscriptions reçues à des parts nouvelles ou diminuer du fait des rachats de parts antérieurement souscrites. Les souscriptions sont reçues et les rachats effectués à des prix obtenus en divisant la valeur des avoirs compris dans le fonds par le nombre de parts existantes, ces prix pouvant être majorés ou diminués, suivant le cas, de frais et commissions, dans les limites fixées par le règlement prévu à l'article 5 ci-après.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 29 décembre 1957 au dimanche 30 septembre 1979