Décret n°57-1342 du 28 décembre 1957

Article 7

Créé le 29 décembre 1957

Les produits des avoirs compris dans un fonds commun de placement doivent être répartis chaque année en totalité aux propriétaires de parts, sous la seule déduction des frais de gestion prévus par le règlement du fonds.
Cette obligation ne s'étend pas au produit de la vente des droits de souscription et aux valeurs provenant d'attributions gratuites.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 29 décembre 1957 au dimanche 30 septembre 1979