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Décret n° 56-348 du 30 mars 1956

Titre III : Des examens

Abrogé27 septembre 2021
Abrogé27 septembre 2021

Créé le 5 avril 1956

Les examens en vue de l'obtention du certificat de capacité en droit sont au nombre de deux.

Il y a deux sessions d'examens par an, la première en juin-juillet, la deuxième en octobre. Aucun examen ne peut avoir lieu en dehors de ces deux sessions.

Les jours retenus et lieux des examens sont fixés par le doyen.

Le certificat de capacité en droit est conféré après le succès au second examen.

Abrogé27 septembre 2021

Créé le 5 avril 1956 · En vigueur du 5 juillet 1956 au 26 septembre 2021

Les épreuves écrites du premier examen portent sur le droit privé et sur le droit public.

Les épreuves écrites du deuxième examen portent sur deux matières choisies par le candidat parmi les quatre matières suivantes :

Procédure civile et voies d'exécution;

Droit pénal et procédure pénale ;

Economie politique ;

Droit administratif spécial ;

Droit privé notarial ;

Droit social.

Ces deux dernières matières ne peuvent être choisies par le candidat que si elles sont enseignées à la faculté et figurent sur la liste prévue à l'article 3 du présent décret.

Abrogé27 septembre 2021

Créé le 5 avril 1956 · En vigueur du 5 juillet 1956 au 26 septembre 2021

Les épreuves orales du premier examen comprennent deux interrogatoires sur le droit privé et une interrogation sur le droit public.

Les épreuves orales du second examen comprennent quatre interrogations dont chacune porte sur une matière choisie par le candidat parmi celles qui sont enseignées en deuxième année et qui n'ont pas fait l'objet d'une épreuve écrite.

Abrogé27 septembre 2021

Créé le 5 avril 1956

En deuxième année, les candidats doivent faire connaitre, au moment de l'inscription-en vue de l'examen, les matières qui feront l'objet de leurs épreuves écrites et orales.

Abrogé27 septembre 2021

Créé le 5 avril 1956 · En vigueur du 5 juillet 1956 au 26 septembre 2021

Pour les épreuves écrites, le jury est composé de trois membres désignés par le doyen. Il doit comprendre au moins un professeur ou un agrégé, président.

Au cas où le correcteur propose une note inférieure à dix, la composition est soumise, avant la délibération, à l'examen d'un second correcteur. Si les deux notes attribuées diffèrent, la note de l'épreuve en est la moyenne.

Abrogé27 septembre 2021

Créé le 5 avril 1956 · En vigueur du 5 juillet 1956 au 26 septembre 2021

Pour les épreuves orales, le jury est présidé par un professeur ou un agrégé.

Le jury du premier examen comprend trois membres.

Le jury du deuxième examen comprend quatre membres ; toutefois, si un professeur a assuré l'enseignement de deux matières, il peut être désigné comme examinateur pour ces deux matières et, en ce cas, le jury comprend au moins trois membres.

Abrogé27 septembre 2021

Créé le 5 avril 1956

La valeur de chaque épreuve écrite ou orale est exprimée par une note variant de 0 à 20.
Nul ne peut être déclaré admissible aux épreuves orales s'il n'a obtenu au moins vingt points à l'écrit.
Pour être admis, les candidats doivent obtenir la moitié du maximum des points, sans que la moyenne obtenue aux épreuves orales soit inférieure à huit.

L'admission ou l'ajournement des candidats sont prononcés après délibération du jury,

Abrogé27 septembre 2021

Créé le 5 avril 1956

L'admissibilité aux épreuves orales prononcée à la session de juin-juillet est valable pour cette session et pour la session d'octobre suivante. L'admissibilité prononcée à la session d'octobre n'est valable que pour cette session.

Abrogé27 septembre 2021

Créé le 5 avril 1956

Après quatre échecs à un même examen, le candidat ne peut plus être admis à se présenter à cet examen.
Le quatrième échec ne peut être prononcé qu'en vertu d'une délibération spéciale du jury, après examen du dossier ce l'étudiant.
Il est fait mention au procès-verbal de cette délibération et de cet examen.

Abrogé depuis le lundi 27 septembre 2021

En vigueur du jeudi 5 avril 1956 au dimanche 26 septembre 2021

Titre III : Des examens
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