Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 8
Créé le 5 avril 1956 · En vigueur du 5 juillet 1956 au 26 septembre 2021
Pour les épreuves orales, le jury est présidé par un professeur ou un agrégé.
Le jury du premier examen comprend trois membres.
Le jury du deuxième examen comprend quatre membres ; toutefois, si un professeur a assuré l'enseignement de deux matières, il peut être désigné comme examinateur pour ces deux matières et, en ce cas, le jury comprend au moins trois membres.