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Décret n° 56-348 du 30 mars 1956

Article 13

Abrogé27 septembre 2021

Créé le 5 avril 1956 · En vigueur du 5 juillet 1956 au 26 septembre 2021

Pour les épreuves orales, le jury est présidé par un professeur ou un agrégé.

Le jury du premier examen comprend trois membres.

Le jury du deuxième examen comprend quatre membres ; toutefois, si un professeur a assuré l'enseignement de deux matières, il peut être désigné comme examinateur pour ces deux matières et, en ce cas, le jury comprend au moins trois membres.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 5 juillet 1956 au dimanche 26 septembre 2021

En vigueur du jeudi 5 avril 1956 au mercredi 4 juillet 1956