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Décret n° 56-348 du 30 mars 1956

Article 11

Abrogé27 septembre 2021

Créé le 5 avril 1956

En deuxième année, les candidats doivent faire connaitre, au moment de l'inscription-en vue de l'examen, les matières qui feront l'objet de leurs épreuves écrites et orales.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 5 avril 1956 au dimanche 26 septembre 2021