Abrogé27 septembre 2021
Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 8
Créé le 5 avril 1956
La valeur de chaque épreuve écrite ou orale est exprimée par une note variant de 0 à 20.
Nul ne peut être déclaré admissible aux épreuves orales s'il n'a obtenu au moins vingt points à l'écrit.
Pour être admis, les candidats doivent obtenir la moitié du maximum des points, sans que la moyenne obtenue aux épreuves orales soit inférieure à huit.
L'admission ou l'ajournement des candidats sont prononcés après délibération du jury,