Article précédent

Article suivant

Décret n° 56-348 du 30 mars 1956

Article 14

Abrogé27 septembre 2021

Créé le 5 avril 1956

La valeur de chaque épreuve écrite ou orale est exprimée par une note variant de 0 à 20.
Nul ne peut être déclaré admissible aux épreuves orales s'il n'a obtenu au moins vingt points à l'écrit.
Pour être admis, les candidats doivent obtenir la moitié du maximum des points, sans que la moyenne obtenue aux épreuves orales soit inférieure à huit.

L'admission ou l'ajournement des candidats sont prononcés après délibération du jury,

Historique des versions

En vigueur du jeudi 5 avril 1956 au dimanche 26 septembre 2021