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Décret n° 56-348 du 30 mars 1956

Article 12

Abrogé27 septembre 2021

Créé le 5 avril 1956 · En vigueur du 5 juillet 1956 au 26 septembre 2021

Pour les épreuves écrites, le jury est composé de trois membres désignés par le doyen. Il doit comprendre au moins un professeur ou un agrégé, président.

Au cas où le correcteur propose une note inférieure à dix, la composition est soumise, avant la délibération, à l'examen d'un second correcteur. Si les deux notes attribuées diffèrent, la note de l'épreuve en est la moyenne.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 5 juillet 1956 au dimanche 26 septembre 2021

En vigueur du jeudi 5 avril 1956 au mercredi 4 juillet 1956