Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2021 - art. 8
Créé le 5 avril 1956 · En vigueur du 5 juillet 1956 au 26 septembre 2021
Pour les épreuves écrites, le jury est composé de trois membres désignés par le doyen. Il doit comprendre au moins un professeur ou un agrégé, président.
Au cas où le correcteur propose une note inférieure à dix, la composition est soumise, avant la délibération, à l'examen d'un second correcteur. Si les deux notes attribuées diffèrent, la note de l'épreuve en est la moyenne.