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Décret n°55-961 du 15 juillet 1955

Abrogé28 décembre 2009

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,

Vu l'article 47 de la Constitution ;

Vu le code des douanes ;

Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),

Abrogé1 janvier 2005

Créé le 20 juillet 1955

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux entreprises de remise et de tourisme, c'est-à-dire à celles qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme de luxe, dites "voitures de grande remise", conduites par le propriétaire ou son préposé, suivant des conditions fixées à l'avance entre les parties.
Abrogé1 janvier 2005

Créé le 20 juillet 1955

Nul ne peut exercer la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme s'il ne remplit pas les conditions de compétence et de moralité nécessaires, s'il ne dispose pas d'un personnel qualifié et d'un matériel répondant aux conditions fixées à l'article 5.

Créé le 20 juillet 1955

Les voitures de grande remise doivent comporter cinq places au moins et sept au plus pour les passagers.
Elles doivent être d'un type récent et offrir aux passagers les conditions de confort et les aménagements intérieurs, la puissance et la rapidité réclamés par la clientèle internationale.
Elles doivent être munies d'une plaque distinctive délivrée par le préfet après contrôle.

Créé le 20 juillet 1955

Les voitures seront soumises à un contrôle périodique dans les conditions fixées par un arrêté du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et destiné à vérifier que le véhicule continue à remplir les conditions mentionnées à l'article précédent.
Dans la négative, l'autorisation pourra être retirée.

Créé le 20 juillet 1955

Un arrêté du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme fixera la forme et la durée des licences, les règles à appliquer en ce qui concerne l'examen des demandes, la composition des commissions prévues à l'article 3 et les conditions de qualification et de moralité nécessaires pour la délivrance du certificat prévu à l'article 7.
Une liste des types de voitures admises en grande remise lui sera annexée.

Créé le 20 juillet 1955

Les voitures de grande remise étrangères ne peuvent entrer en France que si elles remplissent les conditions prévues par la réglementation douanière et celle du contrôle du commerce extérieur et des changes.
Elles doivent, en outre, être munies d'un carnet de bord comportant notamment les indications suivantes :
Numéro du véhicule ;
Itinéraire détaillé du véhicule ;
Date d'entrée en France ;
Date de sortie de France ;
Identité des personnes transportées.
Toutefois, des dérogations à l'interdiction d'entrer à vide et de charger des personnes sur le territoire français pourront être prévues dans des conditions fixées par arrêté du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du ministre des finances.

Créé le 20 juillet 1955

Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au journal officiel de la République française.

Par le président du conseil des ministres :

EDGAR FAURE

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, EDOUARD CORNIGLION-MOLINIER

Le ministre de l'intérieur, MAURICE BOURGES-MAUNOURY

Le ministre des finances et des affaires économiques, PIERRE PFLIMLIN

Le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques, GILBERT JULES

En vigueur du mercredi 20 juillet 1955 au dimanche 27 décembre 2009

Décret n°55-961 du 15 juillet 1955
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