Décret n°55-961 du 15 juillet 1955

Article 5

Créé le 20 juillet 1955

Les voitures de grande remise doivent comporter cinq places au moins et sept au plus pour les passagers.
Elles doivent être d'un type récent et offrir aux passagers les conditions de confort et les aménagements intérieurs, la puissance et la rapidité réclamés par la clientèle internationale.
Elles doivent être munies d'une plaque distinctive délivrée par le préfet après contrôle.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 20 juillet 1955 au vendredi 6 octobre 2006