Décret n°55-961 du 15 juillet 1955

Article 9

Créé le 20 juillet 1955

Les voitures de grande remise étrangères ne peuvent entrer en France que si elles remplissent les conditions prévues par la réglementation douanière et celle du contrôle du commerce extérieur et des changes.
Elles doivent, en outre, être munies d'un carnet de bord comportant notamment les indications suivantes :
Numéro du véhicule ;
Itinéraire détaillé du véhicule ;
Date d'entrée en France ;
Date de sortie de France ;
Identité des personnes transportées.
Toutefois, des dérogations à l'interdiction d'entrer à vide et de charger des personnes sur le territoire français pourront être prévues dans des conditions fixées par arrêté du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du ministre des finances.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 28 décembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1650 du 23 décembre 2009art. 23

En vigueur du mercredi 20 juillet 1955 au dimanche 27 décembre 2009

Les voitures de grande remise étrangères ne peuvent entrer en France que si elles remplissent les conditions prévues par la réglementation douanière et celle du contrôle du commerce extérieur et des changes.

Elles doivent, en outre, être munies d'un carnet de bord comportant notamment les indications suivantes :

Numéro du véhicule ;

Itinéraire détaillé du véhicule ;

Date d'entrée en France ;

Date de sortie de France ;

Identité des personnes transportées.

Toutefois, des dérogations à l'interdiction d'entrer à vide et de charger des personnes sur le territoire français pourront être prévues dans des conditions fixées par arrêté du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et du ministre des finances.