Décret n°55-961 du 15 juillet 1955

Article 8

Créé le 20 juillet 1955

Un arrêté du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme fixera la forme et la durée des licences, les règles à appliquer en ce qui concerne l'examen des demandes, la composition des commissions prévues à l'article 3 et les conditions de qualification et de moralité nécessaires pour la délivrance du certificat prévu à l'article 7.
Une liste des types de voitures admises en grande remise lui sera annexée.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 20 juillet 1955 au vendredi 6 octobre 2006