Décret n°55-961 du 15 juillet 1955

Article 6

Créé le 20 juillet 1955

Les voitures seront soumises à un contrôle périodique dans les conditions fixées par un arrêté du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme et destiné à vérifier que le véhicule continue à remplir les conditions mentionnées à l'article précédent.
Dans la négative, l'autorisation pourra être retirée.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 20 juillet 1955 au vendredi 6 octobre 2006