Décret n°55-961 du 15 juillet 1955

Article 2

Abrogé1 janvier 2005

Créé le 20 juillet 1955

Nul ne peut exercer la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme s'il ne remplit pas les conditions de compétence et de moralité nécessaires, s'il ne dispose pas d'un personnel qualifié et d'un matériel répondant aux conditions fixées à l'article 5.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2005

En vigueur du mercredi 20 juillet 1955 au vendredi 31 décembre 2004