Créé le 4 mai 1955
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Créé le 4 mai 1955
Dans les communes soumises au régime de la conservation cadastrale, tout changement de limite de propriété notamment par suite de division, lotissement, partage doit être constaté par un document d'arpentage établi aux frais et à la diligence des parties et certifié par elles, qui est soumis au service du cadastre, préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des nouveaux îlots de propriété.
Ce document est soit un procès-verbal de délimitation, soit une esquisse, suivant la distinction établie à l'article 28 ci-après.
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Créé le 4 mai 1955
Le procès-verbal de délimitation est un plan régulier coté des surfaces modifiées, à une échelle au moins égale à celle du plan cadastral, présentant les références essentielles à ce dernier et, autant que possible, rattaché à des éléments stables du terrain.
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Créé le 4 mai 1955
L'esquisse est un croquis indiquant le mode de division de la surface cadastrale et la position des nouvelles limites d'une manière assez exacte pour permettre la mise à jour du plan cadastral.
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Créé le 4 mai 1955
Un procès-verbal de délimitation est exigé lorsque le plan cadastral a été refait et, si le cadastre a été revisé, lorsque la partie modifiée a fait l'objet d'un arpentage ou d'un bornage.
Dans les autres cas, les propriétaires peuvent ne produire qu'une esquisse.
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Créé le 4 mai 1955
En cas d'urgence, mentionnée dans l'acte, une esquisse peut être produite à l'appui de ce dernier au lieu et place du procès-verbal de délimitation, sauf, pour les parties, à produire ce procès-verbal dans les deux mois de la passation de l'acte.
A défaut de production par les parties du procès-verbal de délimitation, celui-ci est établi d'office par le service du cadastre et les frais en sont recouvrés comme en matière de contributions directes.
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Créé le 4 mai 1955 · En vigueur depuis le 30 mai 2014
Les documents d'arpentage visés à l'article 25 ne peuvent être dressés que dans la forme prescrite, par des personnes agréées .
Une liste des personnes agréées pour l'établissement des documents d'arpentage est établie dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.2 versions
Créé le 4 mai 1955
Pour l'application de l'article 28, sont assimilés aux cadastres refaits les cadastres renouvelés par voie d'arpentage parcellaire sous le régime des lois des 17 mars 1898, 16 avril 1930 et 17 décembre 1941.
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Créé le 4 mai 1955
Les parties de commune à cadastre non encore rénové ayant fait l'objet d'un remembrement sont soumises au régime de la conservation cadastrale prévue à l'article 24 dès l'année qui suit celle de la publication du remembrement au fichier immobilier et les dispositions de l'article 28, premier alinéa, leur sont applicables.
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Créé le 4 mai 1955
Le service du cadastre est habilité à constater d'office, pour la tenue des documents dont il a la charge, les changements de toute nature n'affectant pas la situation juridique des immeubles.
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Créé le 4 mai 1955
L'exécution des travaux de conservation du cadastre est assurée en régie au moyen des crédits ouverts annuellement au service du cadastre.
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Créé le 4 mai 1955 · En vigueur depuis le 31 décembre 2015
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ni aux départements d'outre-mer.
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Créé le 4 mai 1955 · En vigueur depuis le 31 décembre 2015
Les dispositions du présent décret ne dérogent en rien aux droits de recours des propriétaires devant les juridictions compétentes.
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Créé le 4 mai 1955 · En vigueur depuis le 31 décembre 2015
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret.
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Créé le 4 mai 1955 · En vigueur depuis le 31 décembre 2015
Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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En vigueur depuis le mercredi 4 mai 1955