Décret n°55-471 du 30 avril 1955

Article 33

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Créé le 4 mai 1955

Le service du cadastre est habilité à constater d'office, pour la tenue des documents dont il a la charge, les changements de toute nature n'affectant pas la situation juri­dique des immeubles.

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En vigueur depuis le mercredi 4 mai 1955