Décret n°55-471 du 30 avril 1955

Article 32

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En vigueur depuis le 4 mai 1955

Les parties de commune à cadastre non encore rénové ayant fait l'objet d'un remembrement sont soumises au régime de la conservation cadastrale prévue à l'article 24 dès l'année qui suit celle de la publication du remembrement au fichier immobilier et les dispositions de l'article 28, pre­mier alinéa, leur sont applicables.

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En vigueur depuis le mercredi 4 mai 1955