Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955

Article 4-1

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En vigueur depuis le 20 mai 2010 · Dernière version le 15 mars 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renouvellement de la carte nationale d'identité

Résumé. Pour renouveler sa carte nationale d'identité, il faut présenter un ancien document valide ou périmé depuis peu.

I. ― En cas de demande de renouvellement, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur :

a) De sa carte nationale d'identité comportant une zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre ;

b) Ou de son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre ;

c) Ou, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, de sa carte nationale d'identité ne comportant pas de zone de lecture automatique, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement ;

d) Ou, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement.

II. ― En cas de demande de renouvellement d'une carte nationale d'identité déclarée perdue ou volée, une nouvelle carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol et :

a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre ;

b) Ou, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement.

III. ― En cas de demande de renouvellement d'une carte nationale d'identité, lorsque le demandeur ne peut produire aucun des titres mentionnés aux I et II, la demande est examinée selon les modalités définies à l'article 4.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 15 mars 2021

Modifié parDécret n°2021-279 du 13 mars 2021art. 3

En résumé. Les conditions de renouvellement de la carte nationale d'identité sont mises à jour pour inclure les cartes avec une zone de lecture automatique et ajuster les délais de validité des anciens titres.

En vigueur du lundi 31 octobre 2016 au dimanche 14 mars 2021

Modifié parDécret n°2016-1460 du 28 octobre 2016art. 14

En résumé. Les références à l'article 6 ont été remplacées par des références au titre II, et les délais de validité des anciens titres pour le renouvellement de la carte nationale d'identité ont été ajustés.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au dimanche 30 octobre 2016

Modifié parDécret n°2013-1188 du 18 décembre 2013art. 4

En résumé. Les conditions de renouvellement de la carte nationale d'identité sont simplifiées et harmonisées, en étendant la validité des anciens titres à cinq ans au lieu de deux.

En vigueur du jeudi 20 mai 2010 au mardi 31 décembre 2013

Créé parDécret n°2010-506 du 18 mai 2010art. 1