JORF n°0295 du 20 décembre 2013

Article 4

Article 4

L'article 4-1 est ainsi modifié :
1° Le a du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« De sa carte nationale d'identité sécurisée prévue à l'article 6, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre » ;
2° Au b du I, après les mots : « en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports », sont insérés les mots : « valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre » ;
3° Le c du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ou, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, de sa carte nationale d'identité ne répondant pas aux caractéristiques de l'article 6, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement » ;
4° Au d du I, les mots : « sous réserve » sont remplacés par les mots : « sans préjudice, le cas échéant, » ;
5° Au a du II, après les mots : « en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports », sont insérés les mots : « valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre » ;
6° Au b du II, les mots : « sous réserve » sont remplacés par les mots : « sans préjudice, le cas échéant, ».


Historique des versions

Version 1

L'article 4-1 est ainsi modifié :

1° Le a du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« De sa carte nationale d'identité sécurisée prévue à l'article 6, valide ou périmée depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre » ;

2° Au b du I, après les mots : « en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports », sont insérés les mots : « valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre » ;

3° Le c du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ou, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, de sa carte nationale d'identité ne répondant pas aux caractéristiques de l'article 6, valide ou périmée depuis moins de deux ans à la date de la demande de renouvellement » ;

4° Au d du I, les mots : « sous réserve » sont remplacés par les mots : « sans préjudice, le cas échéant, » ;

5° Au a du II, après les mots : « en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports », sont insérés les mots : « valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date du renouvellement, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre » ;

6° Au b du II, les mots : « sous réserve » sont remplacés par les mots : « sans préjudice, le cas échéant, ».