Décret n°55-1397 du 22 octobre 1955

Article 4

Créé le 1 janvier 1956 · En vigueur depuis le 11 mai 2017

I.-En cas de première demande, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur :

a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date de la demande, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre . La production de l'un de ces passeports dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

b) Ou de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005 susmentionné, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande. En pareil cas, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, la production de ce passeport dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

c) Ou, à défaut de produire l'un des passeports mentionnés aux deux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage ;

Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II.

II.-La preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au c du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil.

Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné à l'alinéa précédent ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, la carte nationale d'identité est délivrée sur production de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.

Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas à établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d'une possession d'état de Français de plus de dix ans.

Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017

Modifié parDécret n°2017-910 du 9 mai 2017art. 1

I.-En cas de première demande, la carte nationale d'identité est

a) De son passeport, de son passeport de service ou

b) Ou de son passeport délivré en application des dispositions

c) Ou, à défaut de produire l'un des passeports mentionnés

Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II.

II.-La preuve de la nationalité française du demandeur peut être

Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné à l'alinéa précédent ne

Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas

Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 10 mai 2017

Modifié parDécret n°2013-1188 du 18 décembre 2013art. 3

I.-En cas de première demande, la carte nationale d'identité est

a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports valides ou périmés depuis moins de cinq ans à la date de la demande, sans préjudice, le cas échéant, de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre . La production de l'un de ces passeports dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

b) Ou de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005 susmentionné, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande. En pareil cas, sans préjudice, le cas échéant,de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, la production de ce passeport dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

c) Ou, à défaut de produire l'un des passeports mentionnés

Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées

II.-La preuve de la nationalité française du demandeur peut être

Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné à l'alinéa précédent ne

Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pas

Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues

En vigueur du jeudi 20 mai 2010 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2010-506 du 18 mai 2010art. 1

I.-En cas de première demande, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur :

a) De son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports. La production de l'un de ces passeports dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

b) Ou de son passeport délivré en application des dispositions antérieures au décret du 30 décembre 2005 susmentionné, valide ou périmé depuis moins de deux ans à la date de la demande. En pareil cas, sous réserve de la vérification des informations produites à l'appui de la demande de cet ancien titre, laproduction de ce passeport dispense le demandeur d'avoir à justifier de son état civil et de sa nationalité française ;

c) Ou, à défaut de produire l'un des passeports mentionnés aux deux alinéas précédents, de son extrait d'acte de naissance de moins de trois mois, comportant l'indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage ;

Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux deux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II.

II.-La preuve de la nationalité française du demandeur peut êtreétablie à partir de l'extrait d'acte de naissance mentionné au c du I portant en marge l'une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil.

Lorsque l'extrait d'acte de naissance mentionné à l'alinéa précédentne suffit pasà établir la nationalité françaisedu demandeur, la carte nationale d'identité est délivrée surproduction de l'une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française.

Lorsque les documents mentionnés aux alinéas précédents ne suffisent pasà établir sa nationalité française, le demandeur peut justifier d'une possession d'étatde Français de plusde dix ans. Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afind'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française.

En vigueur du mardi 30 novembre 1999 au mercredi 19 mai 2010

Déplacé le mardi 30 novembre 1999

Par dérogation aux dispositions du décret n° 53-914 du 26

La preuve dela nationalité française du requérant est établie à partir des actes de l'état civil visés à l'alinéa précédent, portant, le cas échéant, en marge, l'une des mentions prévues à l'article 28 du code civil.

Lorsque les actes de l'état civil visés au deuxième alinéa ne suffisent pas, par eux-mêmes, à établir la qualité de Français du requérant, celle-ci pourra être établie par la production de l'une des pièces justificatives de la nationalité mentionnées aux articles 34 et 52 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ou d'un certificat de nationalité française. Sont également produites à l'appui de la demande de carte nationale d'identité deux photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes.

En vigueur du dimanche 1 janvier 1956 au lundi 29 novembre 1999

Par dérogation aux dispositions du décret n° 53-914 du 26 septembre 1953, la carte nationale d'identité n'est délivrée ou renouvelée que sur production d'extraits authentiques d'actes de l'état civil, qui seront précisés par arrêté.

Si la nationalité française du requérant paraît douteuse, la production d'un certificat de nationalité pourra lui être demandée.