Décret n°54-883 du 2 septembre 1954

Section 2 : Dispositions propres aux mineurs, grands infirmes et allocation spéciale

Abrogée26 octobre 2004

Créé le 10 septembre 1954

La déclaration à laquelle sont tenus, dans les trois mois de la constatation de l'infirmité en vertu de l'article 45 du décret du 29 novembre 1953, les parents, tuteur ou personne ayant la charge ou la garde d'un mineur grand infirme doit être accompagnée de tous les renseignements propres à établir l'identité de l'enfant et celle du déclarant ainsi que d'un certificat médical suffisamment circonstancié pour permettre à la commission d'admission de déterminer le taux de l'invalidité.
Cette déclaration, qui doit être accompagnée de la demande de carte d'invalidité prévue à l'article 42 du décret du 29 novembre 1953, est faite une fois pour toutes à la mairie de la résidence du déclarant. Un récépissé délivré par le maire tient lieu de preuve de la déclaration jusqu'à la délivrance de la carte d'invalidité.
Ces demandes sont instruites conformément aux dispositions du chapitre Ier du décret du 29 novembre 1953.

Créé le 10 septembre 1954

La demande tendant à obtenir l'allocation spéciale prévue à l'article 46 du décret du 29 novembre 1953, peut être jointe soit à la demande de carte d'invalidité accompagnant la déclaration d'infirmité, soit à la demande de prise en charge par les collectivités d'aide sociale des frais de placement visés à l'article 27 ci-dessus ou être faite à tout moment où une modification de la situation des bénéficiaires le justifie.

Créé le 10 septembre 1954

Le certificat délivré par le médecin doit, lorsqu'il est fourni à l'appui d'une demande d'allocation spéciale, préciser en outre les différents traitements de toute nature que le mineur peut recevoir à domicile ou indiquer que celui-ci devrait être placé dans un internat, un externat ou un centre de placement familial annexé.

Créé le 10 septembre 1954

La demande visée à l'article 34 est instruite selon les modalités prévues à l'article 28 ci-dessus.
La commission d'admission se prononce sur l'octroi de l'allocation spéciale, sur son montant et sur les soins ou le régime spécial d'instruction que doit recevoir l'enfant sous peine de suppression de l'allocation.

Créé le 5 janvier 1985

L'allocation spéciale est égale au minimum à la somme correspondant aux allocations familiales visées au chapitre II du titre II de la loi du 22 août 1946 fixant le régime des prestations familiales versées mensuellement pour deux enfants à charge, et au maximum au double de cette somme. Pour en déterminer le montant la commission d'admission tient compte, dans la limite du plafond de ressources indiqué à l'article 38 ci-après, des difficultés inhérentes aux traitements de tous ordres reconnus nécessaires au mineur.

Créé le 10 septembre 1954

Ne peuvent prétendre au bénéfice de cette allocation les parents dont les ressources, y compris les avantages en nature et l'allocation demandée, mais non comprises les prestations familiales, sont supérieures à deux fois le salaire mensuel minimum interprofessionnel garanti, calculé sur la base de deux cents heures de travail par mois.
A ce maximum s'ajoute la moitié du salaire mensuel minimum interprofessionnel garanti pour chacun des enfants à charge vivant au foyer.
Le tuteur ou les personnes ayant l'enfant à charge ou en garde ne peuvent prétendre au bénéfice de cette allocation si les ressources dont ils disposent, au titre de l'enfant, dépassent le montant du salaire mensuel minimum interprofessionnel garanti.
Dans le cas où la personne qui a la charge de l'enfant est tenue vis-à-vis de lui à l'obligation alimentaire, ses ressources y compris celles de l'enfant ne doivent pas dépasser le maximum prévu par les alinéas 1 et 2 du présent article.
Une allocation différentielle est attribuée jusqu'à concurrence du plafond de ressources.

Créé le 10 septembre 1954

Les directeurs départementaux de la santé et les directeurs départementaux de la population et de l'aide sociale et les inspecteurs d'académie, chacun en ce qui le concerne, contrôleront si les prescriptions prononcées par la commission d'admission conformément aux dispositions de l'article 36 ci-dessus, sont respectées.
Les résultats de ce contrôle seront communiqués à la commission qui pourra supprimer l'allocation si les traitements prescrits ne sont pas appliqués.
La situation des bénéficiaires est révisable annuellement.

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

En vigueur du vendredi 10 septembre 1954 au lundi 25 octobre 2004

Section 2 : Dispositions propres aux mineurs, grands infirmes et allocation spéciale
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39