Décret n°54-883 du 2 septembre 1954

Article 35

Créé le 10 septembre 1954

Le certificat délivré par le médecin doit, lorsqu'il est fourni à l'appui d'une demande d'allocation spéciale, préciser en outre les différents traitements de toute nature que le mineur peut recevoir à domicile ou indiquer que celui-ci devrait être placé dans un internat, un externat ou un centre de placement familial annexé.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du vendredi 10 septembre 1954 au lundi 25 octobre 2004

Le certificat délivré par le médecin doit, lorsqu'il est fourni à l'appui d'une demande d'allocation spéciale, préciser en outre les différents traitements de toute nature que le mineur peut recevoir à domicile ou indiquer que celui-ci devrait être placé dans un internat, un externat ou un centre de placement familial annexé.