Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004
Créé le 10 septembre 1954
A ce maximum s'ajoute la moitié du salaire mensuel minimum interprofessionnel garanti pour chacun des enfants à charge vivant au foyer.
Le tuteur ou les personnes ayant l'enfant à charge ou en garde ne peuvent prétendre au bénéfice de cette allocation si les ressources dont ils disposent, au titre de l'enfant, dépassent le montant du salaire mensuel minimum interprofessionnel garanti.
Dans le cas où la personne qui a la charge de l'enfant est tenue vis-à-vis de lui à l'obligation alimentaire, ses ressources y compris celles de l'enfant ne doivent pas dépasser le maximum prévu par les alinéas 1 et 2 du présent article.
Une allocation différentielle est attribuée jusqu'à concurrence du plafond de ressources.