Décret n°54-883 du 2 septembre 1954

Article 38

Créé le 10 septembre 1954

Ne peuvent prétendre au bénéfice de cette allocation les parents dont les ressources, y compris les avantages en nature et l'allocation demandée, mais non comprises les prestations familiales, sont supérieures à deux fois le salaire mensuel minimum interprofessionnel garanti, calculé sur la base de deux cents heures de travail par mois.
A ce maximum s'ajoute la moitié du salaire mensuel minimum interprofessionnel garanti pour chacun des enfants à charge vivant au foyer.
Le tuteur ou les personnes ayant l'enfant à charge ou en garde ne peuvent prétendre au bénéfice de cette allocation si les ressources dont ils disposent, au titre de l'enfant, dépassent le montant du salaire mensuel minimum interprofessionnel garanti.
Dans le cas où la personne qui a la charge de l'enfant est tenue vis-à-vis de lui à l'obligation alimentaire, ses ressources y compris celles de l'enfant ne doivent pas dépasser le maximum prévu par les alinéas 1 et 2 du présent article.
Une allocation différentielle est attribuée jusqu'à concurrence du plafond de ressources.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du vendredi 10 septembre 1954 au lundi 25 octobre 2004

Ne peuvent prétendre au bénéfice de cette allocation les parents dont les ressources, y compris les avantages en nature et l'allocation demandée, mais non comprises les prestations familiales, sont supérieures à deux fois le salaire mensuel minimum interprofessionnel garanti, calculé sur la base de deux cents heures de travail par mois.

A ce maximum s'ajoute la moitié du salaire mensuel minimum interprofessionnel garanti pour chacun des enfants à charge vivant au foyer.

Le tuteur ou les personnes ayant l'enfant à charge ou en garde ne peuvent prétendre au bénéfice de cette allocation si les ressources dont ils disposent, au titre de l'enfant, dépassent le montant du salaire mensuel minimum interprofessionnel garanti.

Dans le cas où la personne qui a la charge de l'enfant est tenue vis-à-vis de lui à l'obligation alimentaire, ses ressources y compris celles de l'enfant ne doivent pas dépasser le maximum prévu par les alinéas 1 et 2 du présent article.

Une allocation différentielle est attribuée jusqu'à concurrence du plafond de ressources.