Décret n°54-883 du 2 septembre 1954

Article 39

Créé le 10 septembre 1954

Les directeurs départementaux de la santé et les directeurs départementaux de la population et de l'aide sociale et les inspecteurs d'académie, chacun en ce qui le concerne, contrôleront si les prescriptions prononcées par la commission d'admission conformément aux dispositions de l'article 36 ci-dessus, sont respectées.
Les résultats de ce contrôle seront communiqués à la commission qui pourra supprimer l'allocation si les traitements prescrits ne sont pas appliqués.
La situation des bénéficiaires est révisable annuellement.

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Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du vendredi 10 septembre 1954 au lundi 25 octobre 2004

Les directeurs départementaux de la santé et les directeurs départementaux de la population et de l'aide sociale et les inspecteurs d'académie, chacun en ce qui le concerne, contrôleront si les prescriptions prononcées par la commission d'admission conformément aux dispositions de l'article 36 ci-dessus, sont respectées.

Les résultats de ce contrôle seront communiqués à la commission qui pourra supprimer l'allocation si les traitements prescrits ne sont pas appliqués.

La situation des bénéficiaires est révisable annuellement.