Décret n°54-883 du 2 septembre 1954

Article 37

Créé le 5 janvier 1985

L'allocation spéciale est égale au minimum à la somme correspondant aux allocations familiales visées au chapitre II du titre II de la loi du 22 août 1946 fixant le régime des prestations familiales versées mensuellement pour deux enfants à charge, et au maximum au double de cette somme. Pour en déterminer le montant la commission d'admission tient compte, dans la limite du plafond de ressources indiqué à l'article 38 ci-après, des difficultés inhérentes aux traitements de tous ordres reconnus nécessaires au mineur.

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Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du samedi 5 janvier 1985 au lundi 25 octobre 2004

L'allocation spéciale est égale au minimum à la somme correspondant aux allocations familiales visées au chapitre II du titre II de la loi du 22 août 1946 fixant le régime des prestations familiales versées mensuellement pour deux enfants à charge, et au maximum au double de cette somme. Pour en déterminer le montant la commission d'admission tient compte, dans la limite du plafond de ressources indiqué à l'article 38 ci-après, des difficultés inhérentes aux traitements de tous ordres reconnus nécessaires au mineur.