Décret n°54-883 du 2 septembre 1954

Article 36

Créé le 10 septembre 1954

La demande visée à l'article 34 est instruite selon les modalités prévues à l'article 28 ci-dessus.
La commission d'admission se prononce sur l'octroi de l'allocation spéciale, sur son montant et sur les soins ou le régime spécial d'instruction que doit recevoir l'enfant sous peine de suppression de l'allocation.

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Abrogé depuis le mardi 26 octobre 2004

Abrogé parDécret n°2004-1136 du 21 octobre 2004art. 4 (V) JORF 26 octobre 2004

En vigueur du vendredi 10 septembre 1954 au lundi 25 octobre 2004

La demande visée à l'article 34 est instruite selon les modalités prévues à l'article 28 ci-dessus.

La commission d'admission se prononce sur l'octroi de l'allocation spéciale, sur son montant et sur les soins ou le régime spécial d'instruction que doit recevoir l'enfant sous peine de suppression de l'allocation.