Créé le 26 septembre 1953
Les aérodromes destinés à la circulation aérienne publique peuvent être créés par l'Etat, par les collectivités publiques et les établissements publics, ainsi que par les personnes physiques ou morales de droit privé répondant aux conditions fixées par un règlement d'administration publique conformément à l'article 29 ci-dessous.
Créé le 26 septembre 1953
La création d'un aérodrome destiné à la circulation aérienne publique lorsqu'il n'appartient pas à l'Etat est subordonnée à la conclusion d'une convention entre le ministre chargé de l'aviation marchande et la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé qui crée l'aérodrome ; cette convention doit être approuvée par le ministre assurant la tutelle de la collectivité ou de l'établissement public intéressé. Elle sera également soumise à l'accord du ministre des finances et des affaires économiques, si elle implique des obligations financières à la charge de l'Etat.
Cette convention, par référence au classement de l'aérodrome dans l'une des catégories prévues par la loi n° 46-2122 du 2 octobre 1946, fixe notamment :
a) Le programme et les caractéristiques de l'équipement à réaliser qui devra par priorité concerner l'infrastructure ;
b) Les modalités financières de l'exécution des travaux et de l'exploitation ;
c) Les mesures propres à maintenir l'aérodrome, ses annexes et ses dépendances dans l'état qu'exige la sécurité de la navigation aérienne et à permettre l'exercice des pouvoirs de police.
d) Les conditions propres à garantir la permanence de l'exploitation et l'adaptation de l'aérodrome aux besoins du trafic aérien.
Créé le 26 septembre 1953
Le signataire de la convention visée à l'article 5 peut, avec l'accord du ministre chargé de l'aviation marchande, confier à un tiers agréé par le ministre, l'exécution de tout ou partie des obligations qui lui incombent du fait de la convention. Dans ce cas, le signataire et le tiers exploitant sont solidairement responsables à l'égard de l'Etat.
Créé le 26 septembre 1953
Incombent à l'Etat :
a) L'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations qui sont destinées à assurer sur un aérodrome le contrôle de la circulation aérienne ;
b) Les frais et les indemnités qui pourraient résulter de l'établissement des servitudes instituées dans l'intérêt de la navigation aérienne.
Toutefois, la convention prévue à l'article 5 peut spécifier que son signataire prendra en charge tout ou partie des dépenses engagées par l'Etat en application des dispositions du présent article.
Créé le 26 septembre 1953
Incombent au signataire de la convention l'aménagement et l'entretien des ouvrages d'infrastructure, ainsi que des bâtiments, installations et outillages nécessaires à l’exploitation commerciale.
Toutefois, après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande, il peut être accordé au signataire une aide financière de l'Etat couvrant une partie des charges incombant audit signataire en application du premier alinéa du présent article.
Créé le 26 septembre 1953
Sur les aérodromes de la métropole qui appartiennent à l'Etat, l'exécution du programme d'équipement peut être subordonné à une participation financière des collectivités locales des syndicats de communes, des régions économiques, des chambres de commerce, des ports autonomes et des établissements publics intéressés.
Créé le 26 septembre 1953
Le ministre chargé de l'aviation marchande met, le cas échéant, en demeure le signataire de la convention d'exécuter les travaux qui lui incombent en application de l'article 8.
Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, le ministre pourra ordonner l'exécution d'office desdits travaux aux frais du signataire de la convention.
Créé le 26 septembre 1953
Lorsque le signataire n'exécute pas les obligations qui lui incombent du fait de la convention prévue à l'article 5, le ministre chargé de l'aviation marchande, prononce, s'il y a lieu, soit la mise en régie de l'exploitation de l'aérodrome aux frais du signataire de la convention, soit la résiliation de la convention.
Lorsque la résiliation a été prononcée et lorsque, après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande, il a été reconnu que l'intérêt général justifie que l'aérodrome reste ouvert à la circulation aérienne publique, un décret en conseil d'Etat pourra prescrire le rachat des installations de cet aérodrome aux conditions prévues par la convention.
Sous réserve des droits que pourraient détenir les titulaires de concessions ou d'autorisations accordées antérieurement et non inclus dans le rachat, il pourra être alors décidé que l'aérodrome sera exploité soit directement par l'Etat, soit par un tiers désigné par lui.
Créé le 26 septembre 1953
Pour des raisons de défense nationale, un décret rendu en conseil d'Etat pourra prescrire que l'Etat sera substitué temporairement ou définitivement à l'exploitant d'un aérodrome. Les conditions de cette substitution seront fixées par un règlement d'administration publique.