Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Créé le 26 septembre 1953
Incombent au signataire de la convention l'aménagement et l'entretien des ouvrages d'infrastructure, ainsi que des bâtiments, installations et outillages nécessaires à l’exploitation commerciale.
Toutefois, après avis du conseil supérieur de l'aviation marchande, il peut être accordé au signataire une aide financière de l'Etat couvrant une partie des charges incombant audit signataire en application du premier alinéa du présent article.