Abrogé1 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Créé le 26 septembre 1953
Le signataire de la convention visée à l'article 5 peut, avec l'accord du ministre chargé de l'aviation marchande, confier à un tiers agréé par le ministre, l'exécution de tout ou partie des obligations qui lui incombent du fait de la convention. Dans ce cas, le signataire et le tiers exploitant sont solidairement responsables à l'égard de l'Etat.