Abrogé1 novembre 2023
Abrogé par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Créé le 26 septembre 1953
Le ministre chargé de l'aviation marchande met, le cas échéant, en demeure le signataire de la convention d'exécuter les travaux qui lui incombent en application de l'article 8.
Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, le ministre pourra ordonner l'exécution d'office desdits travaux aux frais du signataire de la convention.