Décret n°53-893 du 24 septembre 1953

Article 10

Créé le 26 septembre 1953

Le ministre chargé de l'aviation marchande met, le cas échéant, en demeure le signataire de la convention d'exécuter les travaux qui lui incombent en application de l'article 8.

Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, le ministre pourra ordonner l'exécution d'office desdits travaux aux frais du signataire de la convention.

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En vigueur du samedi 26 septembre 1953 au mardi 31 octobre 2023