Section précédente

Section parente

Section suivante

Décret n°50-583 du 25 mai 1950

Abrogé1 septembre 2015

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, à la jeunesse et aux sports, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux finances et du ministre d'Etat,

Vu le décret n° 45-1078 du 26 mai 1945 fixant les maximums de service des professeurs et maîtres d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 47-566 du 19 mars 1947 instituant le cadre normal et le cadre supérieur de certaines catégories de personnel de la direction générale de l'éducation physique et des sports ;

Vu la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 49-902 du 8 juillet 1949 définissant les statuts particuliers de certains personnels de l'éducation nationale en ce qui concerne les conditions d'avancement et, à partir du 1er octobre 1949 le temps de service ;

Le conseil d'Etat entendu,

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 septembre 1990 · En vigueur depuis le 4 septembre 2007

Les enseignants d'éducation physique et sportive sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, les maximums de services hebdomadaires suivants :
1° Professeurs agrégés : dix-sept heures ;
2° Professeurs d'éducation physique et sportive et chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive : vingt heures ;
3° Adjoints d'enseignement : vingt heures.
Jamais entré en vigueur

Créé le 1 septembre 1983 · En vigueur depuis le 4 septembre 2007

Les maxima de service prévus à l'article 1er sont :
Majorés d'une heure pour les enseignants d'éducation physique et sportive qui donnent plus de dix heures d'enseignement dans des divisions de moins de vingt élèves, sauf pour les enseignants affectés dans des structures pédagogiques figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
Abaissés d'une heure pour les enseignants d'éducation physique et sportive qui donnent au moins dix heures d'enseignement dans des divisions de plus de trente-cinq élèves.

Créé le 1 septembre 1983 · En vigueur du 1 septembre 2007 au 31 août 2015

Les professeurs titulaires donnant plus de six heures d'enseignement dans les classes de formation professionnelle des écoles normales bénéficient d'une réduction de service de deux heures.
Dans le décompte des heures faites dans lesdites classes, celles qui sont données dans deux sections d'une même classe ne sont comptées qu'une fois.
Jamais entré en vigueur

Créé le 1 septembre 1999 · En vigueur depuis le 4 septembre 2007

I. - L'enseignant d'éducation physique et sportive qui ne peut se voir confier la totalité de son service dans l'établissement où il est affecté peut être tenu de le compléter dans sa discipline, dans un ou deux autres établissements publics d'enseignement situés dans la même commune ou dans une autre commune.
Le service de l'enseignant amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans deux établissements situés dans deux communes non limitrophes ou dans trois établissements situés dans la même commune ou dans trois établissements situés dans deux communes limitrophes est diminué d'une heure.
Le service de l'enseignant amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans trois établissements situés dans deux communes non limitrophes est diminué de deux heures.
II. - L'enseignant d'éducation physique et sportive qui ne peut compléter son service selon les modalités prévues au I peut être tenu, si les besoins du service l'exigent, de dispenser, dans l'établissement où il est affecté, un enseignement dans une autre discipline. Ces heures d'enseignement doivent lui être attribuées de la manière la plus conforme à ses compétences.
Si l'enseignant régi par le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ne peut se voir confier tout ou partie de son service dans les conditions prévues par ce même décret, il peut être tenu, si les besoins du service l'exigent, d'effectuer tout ou partie de son service dans une autre discipline. Ce service doit lui être attribué de la manière la plus conforme à ses compétences. Dans ce cas, les obligations résultant du troisième alinéa de l'article 3 du même décret ne s'appliquent qu'avec accord de l'intéressé.
III. - Tout enseignant d'éducation physique et sportive peut être tenu de fournir, en sus de son maximum hebdomadaire de service, sauf empêchement résultant de son état de santé, une heure supplémentaire donnant lieu à rétribution spéciale au taux réglementaire.
IV. - La participation des enseignants d'éducation physique et sportive aux activités dirigées donne lieu à rétribution spéciale et n'entre pas en compte dans le service normal d'enseignement fixé par le présent décret.
V. - L'enseignant d'éducation physique et sportive, titulaire d'une mention complémentaire et qui accomplit tout ou partie de son service dans la discipline correspondante, peut percevoir une prime dans des conditions prévues par décret.

Créé le 1 octobre 1949

Dans le service hebdomadaire des professeurs et maîtres d'éducation physique et sportive sont normalement comprises :
Trois heures consacrées à la direction des séances d'enseignement de l'éducation physique et sportive en plein air. Cette séance hebdomadaire n'est comptée que pour une durée de service de deux heures.

Créé le 1 septembre 1983

Sont et demeurent abrogés dans la mesure où ils ne sont pas expressément maintenus à titre transitoire pour certaines catégories de fonctionnaires le décret n° 45-1078 du 26 mai 1945 fixant les maxima de service des professeurs et maîtres d'éducation physique et sportive et toutes dispositions contraires à celles du présent décret.
Jamais entré en vigueur

Créé le 4 septembre 2007

Les actions d'éducation et de formation autres que d'enseignement qui peuvent entrer, avec l'accord de l'enseignant concerné, dans la composition des services prévus à l'article 1er consistent en :
1° L'encadrement d'activités pédagogiques particulières au bénéfice des élèves de l'établissement ou d'un réseau d'établissements ;
2° La coordination d'une discipline ou d'un champ disciplinaire, d'un niveau d'enseignement, ou d'activités éducatives au titre d'un établissement ou d'un réseau d'établissements ;
3° La formation et l'accompagnement d'autres enseignants.
Ces actions sont confiées à l'enseignant par les autorités académiques ou le chef d'établissement selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Créé le 1 septembre 1983

Le ministre de l'éducation nationale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet à compter du 1er octobre 1949.

Par le président du conseil des ministres :

GEORGES BIDAULT.

Le ministre de l'éducation nationale, YVON DELBOS.

Le ministre d'Etat, PIERRE-HENRI TEITGEN.

Le ministre des finances et des affaires économiques, MAURICE-PETSCHE.

Le secrétaire d'Etat aux finances, EDGAR FAURE.

Abrogé depuis le mardi 1 septembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-940 du 20 août 2014art. 10 (VD)

En vigueur du jeudi 1 septembre 1983 au lundi 31 août 2015

Décret n°50-583 du 25 mai 1950
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 7-1
Article 8