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Décret n°50-583 du 25 mai 1950

Article 2

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 septembre 1983 · En vigueur depuis le 4 septembre 2007

Les maxima de service prévus à l'article 1er sont :
Majorés d'une heure pour les enseignants d'éducation physique et sportive qui donnent plus de dix heures d'enseignement dans des divisions de moins de vingt élèves, sauf pour les enseignants affectés dans des structures pédagogiques figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;
Abaissés d'une heure pour les enseignants d'éducation physique et sportive qui donnent au moins dix heures d'enseignement dans des divisions de plus de trente-cinq élèves.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Les maxima de service prévus à l'article 1er sont :

Majorés d'une heure pour les enseignantsd'éducation physique et sportive qui donnent plus de dix heures d'enseignement dans des divisions de moins de vingt élèves, sauf pour les enseignants affectés dans des structures pédagogiques figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;

Abaissés d'une heure pour les enseignantsd'éducation physique et sportive qui donnent au moins dix heures d'enseignement dans des divisions de plus de trente-cinq élèves.

En vigueur du samedi 1 septembre 2007 au lundi 31 août 2015

Les maxima de service prévus à l'article précédent sont :

Majorés d'une heure pour les professeurs et maîtres d'éducation physique

Abaissés d'une heure pour les professeurs et maîtres d'éducation physique

En vigueur du jeudi 1 septembre 1983 au vendredi 31 août 2007

Les maxima de service prévus à l'article précédent sont :

Majorés d'une heure pour les professeurs et maîtres d'éducation physique et sportive qui donnent plus de dix heures d'enseignement dans des classes de moins de vingt élèves ;

Abaissés d'une heure pour les professeurs et maîtres d'éducation physique et sportive qui donnent au moins dix heures d'enseignement dans des classes de plus de trente-cinq élèves.