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Décret n°50-583 du 25 mai 1950

Article 4

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 septembre 1999 · En vigueur depuis le 4 septembre 2007

I. - L'enseignant d'éducation physique et sportive qui ne peut se voir confier la totalité de son service dans l'établissement où il est affecté peut être tenu de le compléter dans sa discipline, dans un ou deux autres établissements publics d'enseignement situés dans la même commune ou dans une autre commune.
Le service de l'enseignant amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans deux établissements situés dans deux communes non limitrophes ou dans trois établissements situés dans la même commune ou dans trois établissements situés dans deux communes limitrophes est diminué d'une heure.
Le service de l'enseignant amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans trois établissements situés dans deux communes non limitrophes est diminué de deux heures.
II. - L'enseignant d'éducation physique et sportive qui ne peut compléter son service selon les modalités prévues au I peut être tenu, si les besoins du service l'exigent, de dispenser, dans l'établissement où il est affecté, un enseignement dans une autre discipline. Ces heures d'enseignement doivent lui être attribuées de la manière la plus conforme à ses compétences.
Si l'enseignant régi par le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ne peut se voir confier tout ou partie de son service dans les conditions prévues par ce même décret, il peut être tenu, si les besoins du service l'exigent, d'effectuer tout ou partie de son service dans une autre discipline. Ce service doit lui être attribué de la manière la plus conforme à ses compétences. Dans ce cas, les obligations résultant du troisième alinéa de l'article 3 du même décret ne s'appliquent qu'avec accord de l'intéressé.
III. - Tout enseignant d'éducation physique et sportive peut être tenu de fournir, en sus de son maximum hebdomadaire de service, sauf empêchement résultant de son état de santé, une heure supplémentaire donnant lieu à rétribution spéciale au taux réglementaire.
IV. - La participation des enseignants d'éducation physique et sportive aux activités dirigées donne lieu à rétribution spéciale et n'entre pas en compte dans le service normal d'enseignement fixé par le présent décret.
V. - L'enseignant d'éducation physique et sportive, titulaire d'une mention complémentaire et qui accomplit tout ou partie de son service dans la discipline correspondante, peut percevoir une prime dans des conditions prévues par décret.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

I. - L'enseignantd'éducation physique et sportive qui ne peut se voir confier la totalitéde son service dans l'établissement où il est affecté peutêtre tenu de le compléter dans sa discipline, dans un ou deux autres établissements publics d'enseignement situés dans la même commune ou dans une autre commune.

Le service de l'enseignant amené, pour assurer son service complet,à enseigner dans deux établissements situés dans deux communes non limitrophes ou dans trois établissements situés dans la même commune ou dans trois établissements situés dans deux communes limitrophesest diminué d'une heure. Le service de l'enseignant amené, pour assurer son service complet, à enseigner dans trois établissements situés dans deux communes non limitrophes est diminué de deux heures. II. - L'enseignant d'éducation physiqueet sportive qui ne peut compléter son service selon les modalités prévues au I peut être tenu, si les besoins du service l'exigent, de dispenser, dans l'établissement où il est affecté, un enseignement dans une autre discipline. Ces heures d'enseignement doivent lui être attribuées de la manière la plus conformeà ses compétences.

Si l'enseignant régi par le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ne peut se voir confier tout ou partie de son servicedans les conditions prévues par ce même décret, il peut être tenu, si les besoins du service l'exigent, d'effectuer toutou partie de son service dans une autre discipline. Ce service doit lui être attribué de la manière la plus conforme à ses compétences. Dans ce cas, les obligations résultant du troisième alinéa de l'article 3 du même décret ne s'appliquent qu'avec accord de l'intéressé.

III. - Tout enseignant d'éducation physique et sportive peut être tenu de fournir, en sus de son maximum hebdomadaire de service, sauf empêchement résultant de son état de santé, une heure supplémentaire donnant lieu à rétribution spéciale au taux réglementaire.

IV. - La participation des enseignantsd'éducation physique et sportive aux activités dirigées donne lieu à rétribution spéciale et n'entre pas en compte dans le service normal d'enseignement fixé par le présent décret.

V. - L'enseignant d'éducation physique et sportive, titulaire d'une mention complémentaire et qui accomplit tout ou partie de son service dans la discipline correspondante, peut percevoir une prime dans des conditions prévues par décret.

En vigueur du samedi 1 septembre 2007 au lundi 31 août 2015

Les professeurs et les maîtres d'éducation physique et sportive qui

Le maximum de service des professeurs et maîtres qui sont

Tout professeur ou maître d'éducation physique et sportive peut être

La participation des professeurs ou des maîtres d'éducation physique aux

En vigueur du mercredi 1 septembre 1999 au vendredi 31 août 2007

Les professeurs et les maîtres d'éducation physique et sportive qui n'effectuent pas leur maximum de service dans l'établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement public ou en qualité de délégué départemental de l'Office du sport scolaire et universitaire.

Le maximum de service des professeurs et maîtres qui sont appelés à enseigner dans trois établissements différents de la même localité ou dans deux établissements des localités différentes, est diminué d'une heure. Le maximum de service est diminué de deux heures pour les professeurs et les maîtres appelés à enseigner dans trois établissements situés chacun dans des localités différentes.

Tout professeur ou maître d'éducation physique et sportive peut être tenu de fournir en sus de son maximum de service, sauf empêchement de santé, une heure supplémentaire donnant lieu à rétribution spéciale au taux réglementaire.

La participation des professeurs ou des maîtres d'éducation physique aux activités dirigées donne lieu à rétribution spéciale et n'entre pas en compte dans le service normal d'enseignement fixé par le présent décret.