Décret n°49-578 du 22 avril 1949

Article 3-1

Créé le 1 juillet 2026

Lorsqu'un notaire en exercice ne peut exercer sa profession pour des raisons disciplinaires ou judiciaires, ou qui leur sont assimilées, il ne peut exercer personnellement sa profession, il peut demander, par lettre recommandée, une exonération de cotisation et n'acquiert alors aucun point.

La demande d'exonération doit être accompagnée de la décision prononçant la mesure à l'origine de l'impossibilité d'exercer.

Lorsqu'elle est accordée, l'exonération prend effet le premier jour du trimestre civil suivant la date de réception de la demande accompagnée de la décision prononçant la mesure disciplinaire, judiciaire ou assimilée.

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En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Créé parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 2

Lorsqu'un notaire en exercice ne peut exercer sa profession pour des raisons disciplinaires ou judiciaires, ou qui leur sont assimilées, il ne peut exercer personnellement sa profession, il peut demander, par lettre recommandée, une exonération de cotisation et n'acquiert alors aucun point.

La demande d'exonération doit être accompagnée de la décision prononçant la mesure à l'origine de l'impossibilité d'exercer.

Lorsqu'elle est accordée, l'exonération prend effet le premier jour du trimestre civil suivant la date de réception de la demande accompagnée de la décision prononçant la mesure disciplinaire, judiciaire ou assimilée.