Décret n°49-578 du 22 avril 1949

Article 2

Créé le 26 juin 1983 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Le régime complémentaire comprend deux sections respectivement dénommées C et B.

Au titre de la section C, chaque notaire en exercice est tenu d'acquitter une cotisation égale à un pourcentage de la moyenne des produits de base de l'office, tels qu'ils sont définis à l'article 2-2.

La section B comporte huit classes de cotisation :

La classe 1 ouvre droit annuellement à 10 points de retraite.

La classe 2 ouvre droit annuellement à 20 points de retraite.

La classe 3 ouvre droit annuellement à 30 points de retraite.

La classe 4 ouvre droit annuellement à 40 points de retraite.

La classe 5 ouvre droit annuellement à 50 points de retraite.

La classe 6 ouvre droit annuellement à 60 points de retraite.

La classe 7 ouvre droit annuellement à 70 points de retraite.

La classe 8 ouvre droit annuellement à 80 points de retraite.

Les montants des cotisations des classes 2,3,4,5,6,7 et 8 sont respectivement égaux à 2,3,4,5,6,7 et 8 fois le montant de la cotisation de la classe 1.

Le montant de la cotisation de la classe 1 de la section B, le taux de cotisation de la section C ainsi que la valeur d'achat du point de la section C sont fixés annuellement par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des notaires.

Les bornes de chaque classe de cotisation de la section B sont déterminées par le conseil d'administration de la caisse de retraite des notaires annuellement par référence à la moyenne des produits de base du notariat au titre des trois années précédentes. Ces pourcentages sont fixés par le conseil d'administration afin que chaque tranche regroupe environ 1/8e de la population en activité. Ces pourcentages peuvent être modifiés afin de respecter cette répartition.

Chaque notaire est affecté chaque année dans la classe de cotisation à laquelle correspondent les produits de base de l'office, tels qu'ils sont définis à l'article 2-2.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 2

Le régime complémentaire comprend deux sections respectivement dénommées C et

Au titre de la section C, chaque notaire en exercice est tenu d'acquitter une cotisation égale à un pourcentage de la moyenne des produits de base de l'office, tels qu'ils sont définis à l'article 2-2.

La section B comporte huit classes de cotisation :

La classe 1 ouvre droit annuellement à 10 points de

La classe 2 ouvre droit annuellement à 20 points de

La classe 3 ouvre droit annuellement à 30 points de

La classe 4 ouvre droit annuellement à 40 points de

La classe 5 ouvre droit annuellement à 50 points de

La classe 6 ouvre droit annuellement à 60 points de

La classe 7 ouvre droit annuellement à 70 points de

La classe 8 ouvre droit annuellement à 80 points de

Les montants des cotisations des classes 2,3,4,5,6,7 et 8 sont

Le montant de la cotisation de la classe 1 de la section B, le taux de cotisation de la section C ainsi que la valeur d'achat du point de la section C sont fixés annuellement par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelledes notaires. Les bornes de chaque classe de cotisationde la section B sont déterminées par le conseil d'administration de la caisse de retraitedes notaires annuellement par référence à la moyenne des produitsde basedu notariat au titre des trois années précédentes. Ces pourcentagessont fixés par le conseil d'administration afin que chaque tranche regroupe environ 1/8ede la population en activité. Ces pourcentages peuvent être modifiés afin de respecter cette répartition.

Chaque notaire est affecté chaque année dans la classe de cotisation à laquelle correspondent les produits de base de l'office, tels qu'ils sont définis à l'article 2-2.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mardi 30 juin 2026

Modifié parDécret n°2013-1157 du 13 décembre 2013art. 1

Le régime complémentaire comprend deux sections respectivement dénommées C et B. Au titre de la section C, chaque notaire en exercice est tenu d'acquitter une cotisation égale à un pourcentage de la moyenne des produits de base de l'office, tels qu'ils sont définis par les statuts mentionnés à l'article 4 du présent décret. Lasection Bcomporte huitclasses de cotisation: La classe 1 ouvre droit annuellement à 10 points de retraite. La classe 2 ouvre droit annuellement à 20 points de retraite. La classe 3 ouvre droit annuellement à 30 points de retraite. La classe 4 ouvre droit annuellement à 40 points de retraite. La classe 5 ouvre droit annuellement à 50 points de retraite. La classe 6 ouvre droit annuellement à 60 points de retraite. La classe 7 ouvre droit annuellement à 70 points de retraite. La classe 8 ouvre droit annuellement à 80 points de retraite. Les montants des cotisations des classes 2,3,4,5,6,7 et 8 sont respectivement égaux à 2,3,4,5,6,7 et 8 fois le montant dela cotisation de la classe 1. Le montantde la cotisation de la classe 1 de la section B, le taux de cotisation de la section C ainsi que la valeur d'achat du point de la section C sont fixés par décretpour trois ans sur proposition du conseil d'administration de la Caisse de retraitedes notaires, sur production d'un rapport actuariel transmis au ministre chargé de la sécurité sociale et après avis du conseild'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Ce rapport détaille la situation financière de chaque section du régime, leurs perspectives d'équilibre de long terme ainsi quel'impact de l'évolution de ces paramètres sur le régime et sur ses assurés, notamment en termesd'équité intergénérationnelle. Les bornes de chaque classe de cotisation de la section B sont déterminées par le conseil d'administration de la Caisse de retraite des notaires pour une période de trois ans par référence à la moyenne des produits de base du notariat au titre des trois années précédentes. Chaque notaire est affecté chaque annéedans la classe de cotisation à laquelle correspondent les produits de base de l'office, tels qu'ils sont définispar les statuts mentionnés à l'article 4 du présent décret.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 31 décembre 2013

Le régime complémentaire comprend deux sections respectivement dénommées C et B. Au titre de la section C, chaque notaire en exercice est tenu d'acquitter une cotisation égaleà 4,5 % de la moyenne des produits de base de l'office, tels qu'ils sont définis par les statuts mentionnés à l'article 4 du présent décret.

Chaque notaire en exercice opte, en outre, au titre de la section B, pour une des sept classes de cotisations ci-après : 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8.

Leur montant est déterminé chaque année, par décret, sur proposition

La classe 0 ouvre droit annuellement à 5 points de

La classe 1 ouvre droit annuellement à 10 points de

La classe 2 ouvre droit annuellement à 20 points de

La classe 3 ouvre droit annuellement à 30 points de

La classe 4 ouvre droit annuellement à 40 points de

La classe 6 ouvre droit annuellement à 60 points de

La classe 8 ouvre droit annuellement à 80 points de

L'assujetti qui, dans les six mois suivant la date de

Le choix exercé à l'origine ou l'inscription d'office peuvent être modifiés dans les conditions déterminées par les statuts mentionnés au premier alinéa du présent article.

En vigueur du samedi 24 février 2001 au vendredi 31 décembre 2004

La cotisation complémentaire comporte des éléments distincts suivant les diverses

Chaque notaire en exercice opte, en outre, pour une des sept classes de cotisations ci-après : 0, 1, 2, 3, 4, 6, 8. Leur montant est déterminé chaque année, par décret, sur proposition du conseil d'administration. La classe 0 ouvre droit annuellement à 5points de retraite. La classe1 ouvre droit annuellementà 10 points de retraite. La classe2 ouvre droit annuellementà 20points de retraite. La classe3 ouvre droit annuellementà 30points de retraite. La classe4 ouvre droit annuellementà 40points de retraite. La classe6 ouvre droit annuellementà 60points de retraite. La classe8 ouvre droit annuellementà 80points de retraite.

L'assujetti qui, dans les six mois suivant la date de

Le choix exercé à l'origine ou l'inscription d'office peuvent être

En vigueur du dimanche 26 juin 1983 au vendredi 23 février 2001

La cotisation complémentaire comporte des éléments distincts suivant les diverses catégories d'allocations prévues. Les taux des éléments afférents à l'allocation uniforme et à une fraction de l'allocation variable sont respectivement égaux à 2 % et à 2,5 % de la moyenne des produits de l'étude, tels qu'ils sont définis par le règlement visé à l'article 4 ci-après.

Chaque notaire en exercice opte, en outre, pour une des sept classes de cotisation ci-après dont le montant est établi en considération du salaire minimum perçu mensuellement par un clerc de notaire de 3ème catégorie ;

Classe de base : cotisation annuelle égale à la moitié dudit salaire et ouvrant droit à cinq points de retraite ;

Classe n° 1 : cotisation annuelle égale audit salaire et ouvrant droit à dix points de retraite ;

Classe n° 2 : cotisation annuelle égale à deux fois ledit salaire et ouvrant droit à vingt points de retraite ;

Classe n° 3 : cotisation annuelle égale à trois fois ledit salaire et ouvrant droit à trente points de retraite ;

Classe n° 4 : cotisation annuelle égale à quatre fois ledit salaire et ouvrant droit à quarante points de retraite ;

Classe n° 6 : cotisation annuelle égale à six fois ledit salaire et ouvrant droit à soixante points de retraite ;

Classe n° 8 : cotisation annuelle égale à huit fois ledit salaire et ouvrant droit à quatre-vingts points de retraite.

L'assujetti qui, dans les six mois suivant la date de sa prestation de serment, n'a pas expressément opté pour une des classes prévues ci-dessus est rangé d'office dans la classe n° 1.

Le choix exercé à l'origine ou l'inscription d'office peuvent être modifiés dans les conditions déterminées par le règlement susvisé.