Créé le 26 juin 1983 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026
Le régime complémentaire comprend deux sections respectivement dénommées C et B.
Au titre de la section C, chaque notaire en exercice est tenu d'acquitter une cotisation égale à un pourcentage de la moyenne des produits de base de l'office, tels qu'ils sont définis à l'article 2-2.
La section B comporte huit classes de cotisation :
La classe 1 ouvre droit annuellement à 10 points de retraite.
La classe 2 ouvre droit annuellement à 20 points de retraite.
La classe 3 ouvre droit annuellement à 30 points de retraite.
La classe 4 ouvre droit annuellement à 40 points de retraite.
La classe 5 ouvre droit annuellement à 50 points de retraite.
La classe 6 ouvre droit annuellement à 60 points de retraite.
La classe 7 ouvre droit annuellement à 70 points de retraite.
La classe 8 ouvre droit annuellement à 80 points de retraite.
Les montants des cotisations des classes 2,3,4,5,6,7 et 8 sont respectivement égaux à 2,3,4,5,6,7 et 8 fois le montant de la cotisation de la classe 1.
Le montant de la cotisation de la classe 1 de la section B, le taux de cotisation de la section C ainsi que la valeur d'achat du point de la section C sont fixés annuellement par décret sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des notaires.
Les bornes de chaque classe de cotisation de la section B sont déterminées par le conseil d'administration de la caisse de retraite des notaires annuellement par référence à la moyenne des produits de base du notariat au titre des trois années précédentes. Ces pourcentages sont fixés par le conseil d'administration afin que chaque tranche regroupe environ 1/8e de la population en activité. Ces pourcentages peuvent être modifiés afin de respecter cette répartition.
Chaque notaire est affecté chaque année dans la classe de cotisation à laquelle correspondent les produits de base de l'office, tels qu'ils sont définis à l'article 2-2.