Créé le 1 juillet 2026
L'affiliation au présent régime est obligatoire pour tous les notaires visés à l'article 1er, sous réserve des conditions ci-après.
I. - Pour le notaire exerçant à titre individuel, la durée d'exercice a pour point de départ la date de prestation de serment. Elle prend fin à la date de prestation de serment du successeur.
Par exception, elle prend fin :
1° Au jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté acceptant la démission du notaire lorsque cet arrêté ne nomme pas de successeur ;
2° En cas de suppression de l'office, au jour de la publication au Journal officiel des arrêtés acceptant la démission du notaire et supprimant l'office lorsqu'ils sont simultanés, ou du premier de ces deux arrêtés lorsqu'ils sont successifs ;
3° En cas de destitution du notaire, le jour du prononcé du jugement ;
4° En cas de liquidation judiciaire, le jour du prononcé du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire ;
5° Au plus tard à l'âge fixé conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
6° Au jour du décès.
Lorsqu'un notaire est nommé à un autre office sans qu'un successeur soit nommé, son exercice prend fin au sein du précédent office le jour de sa nouvelle prestation de serment.
II. - Pour le notaire associé exerçant dans le cadre d'une société titulaire d'un office notarial, la durée de l'exercice a pour point de départ la date de sa prestation de serment. S'il en est dispensé, la durée d'exercice prend effet à la date de publication de l'arrêté de nomination au Journal officiel.
L'exercice professionnel du notaire dans le cadre d'une société titulaire d'un office notarial prend fin dans les conditions prévues ci-dessus ainsi que dans les situations suivantes :
1° En cas de départ de l'associé, au jour de la publication au Journal officiel de l'arrêté acceptant son retrait de la société. Toutefois, si tous les associés demandent leur retrait en cédant la totalité de leurs parts sociales, leur exercice prendra fin à la date de prestation de serment du cessionnaire ou, en cas de pluralité de cessionnaires, du premier d'entre eux ayant prêté serment ;
2° En cas de nullité ou de dissolution de la société pour une cause autre que la destitution, au jour de la prestation de serment du successeur de la société ou au jour de la publication au Journal officiel du décret supprimant l'office ;
3° En cas de dissolution de la société, au jour où la décision judiciaire prononçant la dissolution définitive ;
4° Au plus tard à l'âge fixé conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
5° Au jour du décès.