Décret n°49-578 du 22 avril 1949

Article 3-2

Créé le 1 juillet 2026

Le notaire en exercice peut effectuer jusqu'à la cessation de son activité le rachat total ou partiel, en une ou plusieurs fois, du capital des points rachetables disponibles au 31 décembre 2013.

A compter du 1er janvier 2014, ce capital de points n'est plus alimenté par les changements de classe.

Le coût de rachat d'un point de retraite est égal au dixième de la cotisation de base annuelle définie pour la classe 1, multiplié par le coefficient d'âge de rachat défini à l'annexe 2 du présent décret.

Chaque demande de rachat est notifiée à la caisse par courrier accompagnée de son règlement.

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En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Créé parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 2

Le notaire en exercice peut effectuer jusqu'à la cessation de son activité le rachat total ou partiel, en une ou plusieurs fois, du capital des points rachetables disponibles au 31 décembre 2013.

A compter du 1er janvier 2014, ce capital de points n'est plus alimenté par les changements de classe.

Le coût de rachat d'un point de retraite est égal au dixième de la cotisation de base annuelle définie pour la classe 1, multiplié par le coefficient d'âge de rachat défini à l'annexe 2 du présent décret.

Chaque demande de rachat est notifiée à la caisse par courrier accompagnée de son règlement.