Décret n°49-578 du 22 avril 1949

Article 4

Créé le 24 avril 1949 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle des notaires, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Les avantages prévus par ce régime d'assurance vieillesse ne pourront être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret.

Les opérations de la section professionnelle des notaires relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire doivent faire l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.

Chaque section mentionnée à l'article 2 comporte un fonds de réserves destiné à faire face à ses engagements vis-à-vis des affiliés.

Le conseil d'administration assure la gestion du fonds de réserves de chaque section.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 2

Les conditions d'attribution et de servicedes prestations du présent régime sont préciséespar un règlement de la section professionnelle des notaires, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.

Les avantages prévus par ce régime d'assurance vieillesse ne pourront

Les opérations de la section professionnelle des notaires relatives au

Chaque section mentionnée à l'article 2 comporte un fonds de réserves destiné à faire face à ses engagements vis-à-vis des affiliés.

Le conseil d'administration assure la gestion du fonds de réserves de chaque section.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 30 juin 2026

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires est établi par

Les avantages prévus par ce régime d'assurance vieillesse ne pourront

Les opérations de la section professionnelle des notaires relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire doivent faire l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales prévu au titre IVdu livre VI du code de la sécurité sociale.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au vendredi 31 décembre 2004

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires est établi par les statuts de la section professionnelle des notaires .

Les avantages prévus par ce régime d'assurance vieillesse ne pourront

Les opérations de la section professionnelle des notaires relatives au

En vigueur du dimanche 24 avril 1949 au mercredi 31 décembre 2003

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires est établi par les statuts de la section professionnelle des notaires approuvés par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre de l'économie et des finances.

Les avantages prévus par ce régime d'assurance vieillesse ne pourront être garantis que dans la limite des ressources qui y seront affectées en exécution du présent décret.

Les opérations de la section professionnelle des notaires relatives au régime d'assurance vieillesse complémentaire doivent faire l'objet de comptes distincts de ceux du régime d'allocation vieillesse institué par le décret du 30 mars 1949 portant règlement d'administration publique.