Décret n°49-578 du 22 avril 1949

Article 2-2

Créé le 1 juillet 2026

I. - Les cotisations sont assises sur la moyenne des produits de base de l'office des exercices (N - 4 à N - 2), dans la limite de trois fois la moyenne des produits de base du notariat sur la même période.

Ces produits s'entendent du total des émoluments encaissés ou non, au profit du notaire pour tous les actes reçus et les services rendus entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, déduction faite :

1° De la taxe d'apprentissage ;

2° De la participation à la formation continue ;

3° De la participation à l'effort de construction ;

4° De la rémunération du personnel ;

5° De la rémunération des notaires salariés ;

6° De la rémunération des notaires libéraux faisant l'objet d'une cotisation à un autre régime légal et obligatoire de retraite complémentaire ;

7° Des charges sociales pour le personnel y compris les cotisations de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires sur les émoluments et les honoraires ;

8° Des autres charges sociales et de personnels.

Une déduction supplémentaire de 15 % est appliquée sur le résultat.

Lorsque le montant des émoluments, déduction faite des différentes charges est négatif, la base de calcul retenue est égale à zéro pour l'année considérée.

II. - Pour les notaires associés exerçant en société, le calcul des cotisations incombant à chaque notaire est assis sur sa quote-part dans les bénéfices sur les produits définis au I.

Cette quote-part doit être indiquée à la section professionnelle des notaires chaque année et, à défaut, la cotisation est égale au quotient des produits de l'ensemble des notaires de la société par le nombre de notaires en exercice membres de la société au premier jour du trimestre.

Si le notaire associé est seul, il est redevable des cotisations basées sur la totalité des produits.

III. - Si une modification de la quote-part dans les bénéfices sur les produits définis au I modifie la classe d'affectation de la section B, en cours d'année, le notaire peut demander par écrit, impérativement avant les dates mentionnées au III de l'article 2-3, à y être inscrit.

La modification du montant des cotisations ne sera effectuée qu'à partir du trimestre civil suivant la date de réception de la notification écrite.

IV. - Lorsqu'un notaire quitte la société pour continuer son exercice notarial à la tête de l'office dont il est titulaire, les produits réalisés par la société sont répartis entre ce notaire et la société au prorata de la part dans les bénéfices de produits du notaire sortant.

La même règle est appliquée en cas de dissolution de la société, les produits étant alors répartis entre tous les associés au prorata de leur part dans les produits.

En cas de fusion de deux ou plusieurs offices, les cotisations dues sont calculées pendant la durée déterminée au I, en retenant :

1° Pour les périodes antérieures à la fusion, la totalité des produits réalisés par les offices fusionnés ;

2° Pour les périodes postérieures à la fusion, les produits réalisés par le nouvel office.

V. - En cas de scission d'une société titulaire d'un office, en application de l'article 11 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec ou sans partage des minutes, assortie de la nomination d'un ou de plusieurs de ses membres dans un office créé, les cotisations dues sont calculées en retenant les produits réalisés dans l'office tels qu'ils sont définis au I, répartis entre tous les anciens associés ou leurs cessionnaires ou ayants droit, au prorata de leur quote-part dans les bénéfices sur les produits au jour de la scission.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Créé parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 2

I. - Les cotisations sont assises sur la moyenne des produits de base de l'office des exercices (N - 4 à N - 2), dans la limite de trois fois la moyenne des produits de base du notariat sur la même période.

Ces produits s'entendent du total des émoluments encaissés ou non, au profit du notaire pour tous les actes reçus et les services rendus entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, déduction faite :

1° De la taxe d'apprentissage ;

2° De la participation à la formation continue ;

3° De la participation à l'effort de construction ;

4° De la rémunération du personnel ;

5° De la rémunération des notaires salariés ;

6° De la rémunération des notaires libéraux faisant l'objet d'une cotisation à un autre régime légal et obligatoire de retraite complémentaire ;

7° Des charges sociales pour le personnel y compris les cotisations de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires sur les émoluments et les honoraires ;

8° Des autres charges sociales et de personnels.

Une déduction supplémentaire de 15 % est appliquée sur le résultat.

Lorsque le montant des émoluments, déduction faite des différentes charges est négatif, la base de calcul retenue est égale à zéro pour l'année considérée.

II. - Pour les notaires associés exerçant en société, le calcul des cotisations incombant à chaque notaire est assis sur sa quote-part dans les bénéfices sur les produits définis au I.

Cette quote-part doit être indiquée à la section professionnelle des notaires chaque année et, à défaut, la cotisation est égale au quotient des produits de l'ensemble des notaires de la société par le nombre de notaires en exercice membres de la société au premier jour du trimestre.

Si le notaire associé est seul, il est redevable des cotisations basées sur la totalité des produits.

III. - Si une modification de la quote-part dans les bénéfices sur les produits définis au I modifie la classe d'affectation de la section B, en cours d'année, le notaire peut demander par écrit, impérativement avant les dates mentionnées au III de l'article 2-3, à y être inscrit.

La modification du montant des cotisations ne sera effectuée qu'à partir du trimestre civil suivant la date de réception de la notification écrite.

IV. - Lorsqu'un notaire quitte la société pour continuer son exercice notarial à la tête de l'office dont il est titulaire, les produits réalisés par la société sont répartis entre ce notaire et la société au prorata de la part dans les bénéfices de produits du notaire sortant.

La même règle est appliquée en cas de dissolution de la société, les produits étant alors répartis entre tous les associés au prorata de leur part dans les produits.

En cas de fusion de deux ou plusieurs offices, les cotisations dues sont calculées pendant la durée déterminée au I, en retenant :

1° Pour les périodes antérieures à la fusion, la totalité des produits réalisés par les offices fusionnés ;

2° Pour les périodes postérieures à la fusion, les produits réalisés par le nouvel office.

V. - En cas de scission d'une société titulaire d'un office, en application de l'article 11 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, avec ou sans partage des minutes, assortie de la nomination d'un ou de plusieurs de ses membres dans un office créé, les cotisations dues sont calculées en retenant les produits réalisés dans l'office tels qu'ils sont définis au I, répartis entre tous les anciens associés ou leurs cessionnaires ou ayants droit, au prorata de leur quote-part dans les bénéfices sur les produits au jour de la scission.