Décret n°49-578 du 22 avril 1949

Article 2-3

Créé le 1 juillet 2026

I. - Chaque notaire est affecté, au 1er janvier de chaque année (n), dans la classe de cotisation correspondant à la moyenne de ses produits de base pour les années N - 4 à N - 2, tels que définis au I de l'article 2-2.

Les notaires ont la possibilité de cotiser en classe 1 pendant les six premières années suivant la date de leur première prestation de serment.

II. - Par dérogation au I, pour les notaires dont la première prestation de serment est antérieure au 1er janvier 2014 :

1° Le notaire dont la classe d'affectation de l'exercice (N) est :

a) Supérieure à celle de l'exercice précédent (N - 1), cotise dans la classe immédiatement supérieure pour l'exercice (N) ;

b) Inférieure à celle de l'exercice précédent (N - 1), pourra conserver sa classe de l'exercice (N - 1) pour l'exercice (N) ;

2° Pendant les six premières années suivant la date de la première prestation de serment, le notaire peut conserver sa classe de l'exercice (N - 1), sachant que le minimum est la classe 1.

III. - Dans tous les cas de dérogation à la classe d'affectation de ses produits, le notaire peut demander, par écrit, impérativement avant le 15 janvier de l'exercice (N), à être inscrit directement dans sa classe d'affectation pour l'exercice (N). Cette demande est irrévocable.

IV. - Un notaire reprenant son activité, après une période hors exercice, se voit attribuer, pour l'exercice en cours, la classe de cotisation dans laquelle il était inscrit lors de son dernier appel de cotisation, le minimum étant la classe 1.

A partir de 2029, le notaire est systématiquement inscrit pour l'exercice (N) dans la classe d'affectation correspondant aux produits de son étude.

Le montant de la cotisation de chaque notaire est déterminé en fonction de sa classe, de son âge à la date de changement de classe et de sa date de prestation de serment, selon les modalités définies à l'annexe 1 du présent décret.

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En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Créé parDécret n°2026-418 du 29 mai 2026art. 2

I. - Chaque notaire est affecté, au 1er janvier de chaque année (n), dans la classe de cotisation correspondant à la moyenne de ses produits de base pour les années N - 4 à N - 2, tels que définis au I de l'article 2-2.

Les notaires ont la possibilité de cotiser en classe 1 pendant les six premières années suivant la date de leur première prestation de serment.

II. - Par dérogation au I, pour les notaires dont la première prestation de serment est antérieure au 1er janvier 2014 :

1° Le notaire dont la classe d'affectation de l'exercice (N) est :

a) Supérieure à celle de l'exercice précédent (N - 1), cotise dans la classe immédiatement supérieure pour l'exercice (N) ;

b) Inférieure à celle de l'exercice précédent (N - 1), pourra conserver sa classe de l'exercice (N - 1) pour l'exercice (N) ;

2° Pendant les six premières années suivant la date de la première prestation de serment, le notaire peut conserver sa classe de l'exercice (N - 1), sachant que le minimum est la classe 1.

III. - Dans tous les cas de dérogation à la classe d'affectation de ses produits, le notaire peut demander, par écrit, impérativement avant le 15 janvier de l'exercice (N), à être inscrit directement dans sa classe d'affectation pour l'exercice (N). Cette demande est irrévocable.

IV. - Un notaire reprenant son activité, après une période hors exercice, se voit attribuer, pour l'exercice en cours, la classe de cotisation dans laquelle il était inscrit lors de son dernier appel de cotisation, le minimum étant la classe 1.

A partir de 2029, le notaire est systématiquement inscrit pour l'exercice (N) dans la classe d'affectation correspondant aux produits de son étude.

Le montant de la cotisation de chaque notaire est déterminé en fonction de sa classe, de son âge à la date de changement de classe et de sa date de prestation de serment, selon les modalités définies à l'annexe 1 du présent décret.