Créé le 14 octobre 1954
Les dépenses des sections professionnelles qui peuvent être effectuées au titre de la gestion administrative sont limitativement énumérées par le décret fixant les règles relatives à la comptabilité des organismes d'allocation vieillesse des professions non-salariées conformément à l'article 23 de la loi du 17 janvier 1948 et à l'article 42 de l'ordonnance du 4 octobre 1945.
Ces dépenses font l'objet d'états de prévision de dépenses annuelles établis par le conseil d'administration de chaque section professionnelle.
Un arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, pris après avis de l'organisation autonome des professions libérales, fixe le montant maximum de la fraction de cotisation du régime d'allocation vieillesse et, le cas échéant, des régimes complémentaires, qui peut être affecté par la section à son compte de gestion administrative.
Créé le 20 septembre 1949
Un arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité sociale fixe, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale :
1° Les conditions dans lesquelles les excédents de recette de chaque section professionnelle sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve ;
2° La fraction des ressources des sections professionnelles qui doit être versée à la Caisse nationale pour couvrir les charges qui lui incombent ;
3° Les conditions dans lesquelles la Caisse nationale peut consentir des avances de trésorerie aux sections professionnelles.
Créé le 20 septembre 1949
Le directeur régional de la Sécurité sociale peut intervenir pour provoquer d'office les versements nécessaires lorsqu'une section professionnelle n'a pas versé à la Caisse nationale les sommes lui revenant dans le délai de quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée.
Créé le 20 septembre 1949
La cotisation est exigible annuellement et d'avance dans les délais fixés par les statuts.
Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante.
Toutefois, les statuts des sections professionnelles peuvent prévoir la faculté pour l'assujetti de s'acquitter du payement de cette cotisation en deux termes semestriels égaux ou en quatre termes trimestriels égaux.
Créé le 20 septembre 1949
Le non-payement d'une cotisation à l'échéance fixée par les statuts de la section professionnelle dont relève l'assujetti entraîne l'application de pénalités de retard fixées par les statuts.
Créé le 20 septembre 1949
Les frais de payement des allocations incombent aux sections professionnelles.
Créé le 20 septembre 1949
Toute personne qui commence ou cesse d'exercer une profession libérale est tenue de le déclarer dans le délai d'un mois à la section professionnelle dont elle relève, en vue de son immatriculation ou de sa radiation. La date d'effet de l'immatriculation ou de la radiation est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l'activité professionnelle.
Créé le 20 septembre 1949
Paragraphe 1er - Les sections professionnelles et la Caisse nationale sont soumises aux vérifications du service du contrôle général de la sécurité sociale et des inspecteurs relevant des directions régionales de sécurité sociale.
Paragraphe 2 - Les sections professionnelles et la Caisse nationale sont soumises au contrôle de l'inspection générale des Finances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs particuliers des finances, et, dans le département de la Seine, du receveur central des Finances de la Seine.
Paragraphe 3 - Un arrêté concerté entre le ministre des Finances et des Affaires économiques et le ministre du Travail et de la Sécurité sociale précisera les conditions dans lesquelles sera effectué le contrôle prévu au paragraphe 2 du présent article.