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Décret n°49-1259 du 27 août 1949

CHAPITRE 3 : CONTENTIEUX

Créé le 20 septembre 1949

Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale peut autoriser les sections professionnelles à confier à certains de leurs agents le contrôle de l'application de la loi du 17 janvier 1948 par les travailleurs non-salariés assujettis à la loi.
Ces agents ne peuvent être agréés par le ministre que s'ils sont français, âgés de vingt-cinq ans révolus, si aucune condamnation n'est inscrite à leur casier judiciaire et s'ils présentent toutes les garanties de moralité et de capacité nécessaires.
Les agents de sexe masculin doivent, en outre, être libérés des obligations de service résultant de la loi sur le recrutement de l'armée.

Créé le 20 septembre 1949

Paragraphe 1er - Les assujettis sont tenus de présenter aux fonctionnaires visés à l'article 43 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 et aux agents de contrôle des sections professionnelles visés à l'article 19 ci-dessus, tous documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle.
Paragraphe 2 - Les fonctionnaires et agents de contrôle susvisés doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'assujetti en l'invitant à y répondre dans la huitaine.
Paragraphe 3 - A l'expiration du délai susindiqué, les agents de contrôle transmettent leurs observations accompagnées éventuellement de la réponse de l'assujetti à la section professionnelle dont il relève. Celle-ci en informe la direction régionale de la sécurité sociale dans la circonscription de laquelle l'assujetti exerce son activité.

Créé le 20 septembre 1949

Lorsque saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article 53 de ladite ordonnance la prescription des actions visées aux articles 51 à 55 de l'ordonnance précitée est interrompue et de nouveaux délais commencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.

En vigueur depuis le mardi 20 septembre 1949

CHAPITRE 3 : CONTENTIEUX
Article 19
Article 21
Article 22