Décret n°49-1259 du 27 août 1949

Article 3

Créé le 20 septembre 1949

Un arrêté du ministre du Travail et de la Sécurité sociale fixe, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale :
1° Les conditions dans lesquelles les excédents de recette de chaque section professionnelle sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve ;
2° La fraction des ressources des sections professionnelles qui doit être versée à la Caisse nationale pour couvrir les charges qui lui incombent ;
3° Les conditions dans lesquelles la Caisse nationale peut consentir des avances de trésorerie aux sections professionnelles.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 21 décembre 1985

Abrogé parDécret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

En vigueur du mardi 20 septembre 1949 au vendredi 20 décembre 1985