Décret n°49-1259 du 27 août 1949

Article 9

Créé le 20 septembre 1949

Paragraphe 1er - Les sections professionnelles et la Caisse nationale sont soumises aux vérifications du service du contrôle général de la sécurité sociale et des inspecteurs relevant des directions régionales de sécurité sociale.
Paragraphe 2 - Les sections professionnelles et la Caisse nationale sont soumises au contrôle de l'inspection générale des Finances, des trésoriers-payeurs généraux, des receveurs particuliers des finances, et, dans le département de la Seine, du receveur central des Finances de la Seine.
Paragraphe 3 - Un arrêté concerté entre le ministre des Finances et des Affaires économiques et le ministre du Travail et de la Sécurité sociale précisera les conditions dans lesquelles sera effectué le contrôle prévu au paragraphe 2 du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 21 décembre 1985

Abrogé parDécret 85-1353 1985-12-17 art. 6 JORF 21 décembre 1985

En vigueur du mardi 20 septembre 1949 au vendredi 20 décembre 1985