Décret n°47-817 du 9 mai 1947

Article 49

Créé le 11 mai 1947

Les émoluments prévus aux articles 44 à 46 et 48 sont calculés, quand le mandat émane du failli ou du liquidé, d'après le montant de l'actif.
Si le mandat émane d'un créancier, les émoluments prévus aux articles 44, 45, 47 et 48 sont calculés d'après la valeur nominale de la créance ; et ceux prévus à l'article 46, d'après la valeur de la créance arbitrée en tenant compte du rapport entre l'actif et le passif de la faillite ou de la liquidation.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 mai 1947