Décret n°47-817 du 9 mai 1947

Article 45

Créé le 11 mai 1947

Pour la représentation d'une partie dans la procédure de faillite, ou dans celle de liquidation judiciaire, il est alloué à l'avocat les six dixièmes des droits fixes et proportionnels prévus à l'article 7.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 11 mai 1947